1ère CHAMBRE CIVILE, 14 mai 2025 — 23/00664
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 14 MAI 2025
N° RG 23/00664 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDMJ
[V] [S] épouse [G]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005588 du 20/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
c/
S.A. AFI.ESCA
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 décembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 19/06552) suivant déclaration d'appel du 07 février 2023
APPELANTE :
[V] [S] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Philippe MILANI de la SELARL MILANI - WIART, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
S.A. AFI.ESCA prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 - Le 28 février 2006, M. [I] [G] et Mme [V] [S] divorcée [G] ont souscrit un emprunt immobilier d'un montant de 133 500 euros auprès de la Banque Postale afin de financer la construction d'un immeuble.
2 - Dans ce cadre, ils ont adhéré au contrat collectif d'assurance Perenius, proposé par la compagnie AFI Europe, afin de les garantir à 100% en cas de décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité temporaire totale de travail ou invalidité permanente totale. La société AFI Europe est devenue la SA AFI-Esca.
3 - Mme [G] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 23 septembre 2016, avant de faire l'objet d'un licenciement pour inaptitude d'origine médicale le 16 mars 2017.
4 - Elle a déclaré l'arrêt de travail à l'assureur et sollicité la mise en jeu des garanties au titre de 'l'incapacité temporaire et totale de travail'.
5 - Par courrier du 21 juillet 2017, la compagnie AFI-Esca a prononcé la nullité du contrat d'assurance, sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances, au motif que l'assurée aurait sciemment dissimulé, lors de la souscription du contrat, être atteinte d'une pathologie lourde entraînant une diminution de ses capacités physiques.
6 - Par acte du 16 juillet 2019, Mme [G] a fait assigner la compagnie AFI-Esca devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, aux fins, notamment d'obtenir la garantie et la prise en charge des mensualités de l'emprunt immobilier par l'assureur.
7 - Par ordonnance du 21 juillet 2020, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale de Mme [G] et désigné le Dr [O] pour y procéder. Le Dr [O] a été remplacé par le docteur [W] par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises du 7 octobre 2020, lequel a déposé son rapport le 7 avril 2021, lequel a conclu que la maladie génétique dont était porteuse Mme [G] a été diagnostiquée le 31 mars 2009. La compagnie AFI-Esca a renoncé à invoquer la fausse déclaration imputable à l'assuré mais a maintenu son opposition à l'application de la garantie au regard du taux d'incapacité temporaire retenu par l'expert qui est partiel à hauteur du 75% et non total.
8 - Par jugement contradictoire du 5 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté Mme [G] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté les parties de leur demande respective formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que la compagnie AFI-Esca conservera la charge des frais d'expertise judiciaire ;
- laissé les autres dépens à la charge de l'Etat ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision.
9 - Mme [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 7 février 2023, en ce qu'il a :
- débouté Mme [G] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté les parties de leur demande respective formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
10 - Par dernières conclusions déposées le 27 avril 2023, Mme [G] demande à la cour de :
- déclarer Mme [G] recevable et bien fondée en son appel ;
- réformer le