1ère Chambre, 14 mai 2025 — 24/01388

Irrecevabilité Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE N°

N° RG 24/01388 - N° Portalis DBVG-V-B7I-E2BP

S/appel d'une décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LONS-LE-SAUNIER en date du 30 mai 2024 [RG N° 11-23-121]

Code affaire : 53B - Prêt - Demande en remboursement du prêt

ORDONNANCE DU 14 MAI 2025

Appel irrecevable

Madame [B] [I] épouse [L]

de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Isabelle TOURNIER de la SELARL SELARL EQUILIBRES, avocat au barreau de BESANCON

APPELANTE

ET :

Monsieur [O] [W],

demeurant [Adresse 4]

N'ayant pas constitué avocat

Monsieur [V] [I],

demeurant Chez Madame [J] [U] [Adresse 2]

N'ayant pas constitué avocat

S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, ANCIENNEMENT DENOMM EE FINANCO

sise [Adresse 5]

Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON

Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE

S.A. SURAVENIR

sise [Adresse 3] / FRANCE

Représentée par Me Adrien MAIROT de la SCP LETONDOR - MAIROT - GEERSSEN, avocat au barreau de JURA

Représentée par Me Benjamin GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY, avocat au barreau de BREST

INTIMÉS

Ordonnance rendue par Cédric SAUNIER, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier.

Le dossier a été plaidé à l'audience du 9 avril 2025, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 14 Mai 2025.

*

***

Par jugement du 30 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lons le Saunier a :

- déclaré recevables les appels en cause formés par Mme [B] [I] épouse [L] à l'encontre de M. [V] [I] et de la SA Suravenir ;

- 'prononcé la déchéance du droit aux intérêts, capitalisation, indemnités, frais et commissions concernant ce contrat' ;

- condamné solidairement M. [O] [W], Mme [I] et M. [I] à payer à la 'SA Financo' la somme de 19 882,24 euros au titre du solde restant dû sur le contrat de crédit affecté souscrit par Mme [K] [C] épouse [W] et M. [W] le 28 juillet 2020, cette somme ne portant pas intérêts même au taux légal ;

- condamné les défendeurs à se garantir mutuellement de cette condamnation selon les proportions suivantes :

. M. [W] : 2/8èmes ;

. Mme [I] : 3/8èmes ;

. M. [I] : 3/8èmes ;

- rejeté la demande de garantie présentée par M. [W] et Mme [I] à l'encontre de la société Suravenir ;

- rejeté la demande de délais de paiement présentée par M. [W] et Mme [I];

- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté les plus amples demandes ;

- condamné solidairement M. [W], Mme [I] et M. [I] aux dépens ;

- rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision.

Par déclaration transmise le 18 septembre 2024, Mme [I], intimant la SA Arkéa Financements & Services, exploitant sous l'enseigne Financo, la société Suravenir, M. [I] et M. [W], a interjeté appel du jugement. Elle a conclu au fond le 12 décembre suivant.

La société Arkéa Financements & Services a constitué avocat le 1er octobre 2024 et a conclu au fond le 07 mars 2025.

La société Suravenir a constitué avocat le 04 octobre 2024 et a conclu au fond le 06 mars 2025.

MM. [I] et [W], auxquels la déclaration d'appel a été signifiée les 24 et 29 octobre 2024, n'ont pas constitué avocat.

Par conclusions du 06 mars 2025, la société Suravenir a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à l'irrecevabilité de l'appel, faute d'avoir été interjeté dans le délai d'un mois prévu par l'article 538 du code de procédure civile, outre la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Sur demande d'avis adressée aux parties le 10 mars 2025, la société Arkéa Financements & Services a indiqué s'en rapporter à justice par courrier du 20 mars suivant.

Mme [I] n'a présenté aucune observation.

L'incident a été appelé à l'audience du 09 avril 2025, date à laquelle il a été mis en délibéré au 14 mai suivant.

SUR CE,

Aux termes de l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.

Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.

L'article 538 du même code dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.

En l'espèce, le jugement critiqué ayant été signifié, à la demande de la société Suravenir, à Mme [I] le 26 juin 2024 à domicile, le délai pour interjeté appel a commencé à courir à cette date pour expirer le 26 juillet suivant.

L'appel formé le 18 septembre 2024 est donc hors délai et doit être déclaré irrecevable.

L'incident m