1ère Chambre, 14 mai 2025 — 24/01293

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 2]

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE N°

N° RG 24/01293 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZ2U

S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER en date du 22 juillet 2024 [RG N° 23/00213]

Code affaire : 54G - Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 14 MAI 2025

Monsieur [D] [T]

né le 27 Février 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON

Représenté par Me Brigitte RUELLE-WEBER de la SELARL RUELLE-WEBER, avocat au barreau de JURA

Madame [M] [W] épouse [T]

née le 28 Septembre 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON

Représentée par Me Brigitte RUELLE-WEBER de la SELARL RUELLE-WEBER, avocat au barreau de JURA

APPELANTS

ET :

S.A.R.L. BONNIN FILS SOCIETE BONNIN FILS SARL

inscrite au RCS de LONS LE SAUNIER B 315 638 049

sise [Adresse 5]

Représentée par Me Stéphane BILLAUDEL de la SELARL BILLAUDEL - DODANE, avocat au barreau de JURA

INTIMÉE

Ordonnance rendue par Cédric SAUNIER, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier.

Le dossier a été plaidé à l'audience du 9 avril 2025, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 14 Mai 2025.

*

***

Rappel des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties

Par jugement rendu le 22 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Lons le Saunier :

- a débouté M. [D] [T] et Mme [M] [W] épouse [T] de l'ensemble de leurs demandes ;

- les a condamnés solidairement à payer à la SARL Société Bonnin Fils la somme de 1 660 euros;

- les a condamnés solidairement aux entiers dépens ;

- a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a constaté l'exécution provisoire.

Par déclaration du 29 août 2024, M. [T] et Mme [W] ont relevé appel du jugement et ont transmis leurs conclusions au fond le 28 novembre suivant.

La société Bonnin Fils a constitué avocat le 13 septembre 2024 et a transmis ses conclusions au fond le 05 mars 2025.

Par conclusions d'incident transmises le 07 mars 2025, les appelants ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à l'irrecevabilité des conclusions d'intimée transmises le 05 mars précédent au motif de leur tardiveté.

Malgré un avis à présenter ses observations transmis à la société Bonnin Fils, celle-ci n'a pas conclu dans le cadre du présent incident.

L'incident a été appelé à l'audience du 09 avril 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 14 mai suivant.

Motivation de la décision

Il résulte de l'article 909 du code de procédure civile que l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 du même code pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

En l'espèce, les conclusions de M. [T] et Mme [W], appelants, ayant été transmises le 28 novembre 2024 à la société Bonnin Fils, intimée constituée dès le 13 septembre précédent, les conclusions en réponse de ces dernières transmises le 05 mars 2025, jour non férié ni chômé et alors qu'aucune force majeure n'est invoquée, l'ont été hors délai, lequel avait expiré le 28 février précédent.

Ces conclusions doivent donc être déclarées irrecevables, comme toutes les demandes qu'elles contiennent.

Par ces motifs

Le Conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré, prise après débats contradictoire et publics :

- déclare irrecevables les conclusions de fond transmises le 05 mars 2025 par la SARL Société Bonnin Fils, ainsi que toutes conclusions ultérieures ;

- condamne la SARL Société Bonnin Fils aux dépens de l'incident.

Le greffier Le conseiller