Chambre sociale, 14 mai 2025 — 24/00091
Texte intégral
ARRET N°
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14 Mai 2025
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N° RG 24/00091 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CJAT
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[U] [S] épouse [Y]
C/
[C] [X]
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Décision déférée à la Cour du :
26 avril 2024
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
23/00045
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
Madame [U] [S] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
Représentée par Me Angelise MAINETTI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
Madame [C] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Amanda VAILLIER de la SELARL LIBERTAE-JURIS AVOCATS, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [X] a été embauchée par Madame [U] [S] épouse [Y] en qualité d'assistante de vie, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée (salarié du particulier employeur) à effet du 14 mars 2022.
Suite à saisine de Madame [C] [X], la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Ajaccio, selon ordonnance du 10 mai 2023 :
-s'est déclarée compétente pour statuer sur l'ensemble du litige,
-a ordonné à Madame [U] [S] épouse [Y] de verser à Madame [C] [X] la somme de 1.924 euros net à titre provisionnel correspondant à ses salaires du mois de janvier 2022,
-a ordonné à Madame [U] [S] épouse [Y] de procéder aux déclarations relatives à l'activité de Madame [C] [X] du mois de janvier 2023 sur le site CESU,
-a ordonné à Madame [U] [S] épouse [Y] de remettre à Madame [X] [C] son bulletin de salaire du mois de janvier 2023,
-a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-a condamné Madame [U] [S] épouse [Y] aux entiers dépens de l'instance.
Saisie d'un appel, la cour d'appel de Bastia, par arrêt du 6 mars 2024, a :
-déclaré recevable en la forme l'appel de Madame [U] [S] veuve [Y],
-dit sans objet la demande de Madame [C] [X] tendant à la dire et juger recevable et bien fondée en son appel incident,
-confirmé l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 10 mai 2023, telle que déférée, sauf : à préciser que la somme de 1.924 euros net à titre provisionnel correspond aux salaires du mois de janvier 2023, et non 2022 comme mentionné manifestement par pure erreur de plume par les premiers juges,
Et y ajoutant,
-débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
-condamné Madame [U] [S] veuve [Y] aux dépens de l'instance d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Madame [C] [X] a saisi au fond le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 13 mars 2023, de diverses demandes afférentes à une rupture de son contrat de travail.
Selon jugement du 26 avril 2024, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
-prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [C] [X] aux torts exclusifs de l'employeur,
-fixé le salaire brut moyen de Madame [C] [X] au montant de 2.773,79 euros,
-condamné Madame [U] [S] veuve [Y] au paiement à Madame [C] [X] des sommes suivantes :
*2.773,79 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
*598,23 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
*2.773,79 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
*277,37 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congé payé sur préavis,
*1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté Madame [C] [X] de la somme de 2.871,51 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-débouté Madame [U] [Y] de l'intégralité de ses demandes,
-condamné Madame [U] [Y] à remettre à Madame [C] [X] les documents de fin de contrat, à savoir le r