Chambre sociale, 14 mai 2025 — 24/00084
Texte intégral
ARRET N°
----------------------
14 Mai 2025
----------------------
N° RG 24/00084 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CI52
----------------------
[M] [Y]
C/
S.A. LA POSTE
----------------------
Décision déférée à la Cour du :
27 juin 2024
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
F 22/00037
------------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
Madame [M] [Y]
[Adresse 6] [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
S.A. LA POSTE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 356 000 000
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie REY de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Francesca SEATELLI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [Y] a été embauchée par la S.A. La Poste, en qualité de facteur service expert, suivant contrat à durée déterminée du 19 décembre 2019 jusqu'au 4 janvier 2020, en remplacement d'un salarié pendant son absence pour congé annuel.
Elle a été postérieurement embauchée par la S.A. La Poste, en qualité de facteur service expert, suivant contrat à durée déterminée du 27 janvier 2020 au 5 février 2020, en remplacement d'un salarié dont le contrat de travail était suspendu pour maladie.
Plusieurs contrats de travail à durée déterminée et avenants ont été ensuite conclus de manière non continue entre les parties courant 2020, 2021, le dernier contrat à durée déterminée étant arrivé à terme le 2 octobre 2021.
Madame [M] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 1er avril 2022, de diverses demandes.
Selon jugement du 27 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Bastia a :
-débouté Madame [M] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
-condamné Madame [M] [Y] aux dépens.
Par déclaration du 4 juillet 2024 enregistrée au greffe, Madame [M] [Y] a interjeté appel de ce jugement, aux fins d'infirmation en ce qu'il l'a : déboutée de l'ensemble de ses demandes (débouter La Poste de ses demandes, fin et conclusions, dire recevables les demandes de la salariée, ordonner la requalification des CDD en CDI, dire et juger que l'ancienneté du salarié doit débuter au 19/12/2019, condamner l'employeur à verser : 1.568,88 euros au titre de l'article L. 1245-2 du Code du travail, 3.136 euros à titre d'indemnité de préavis, 784 euros à titre d'indemnité de licenciement légale, 4.704 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.000 euros pour le retard apporté à la délivrance de documents légaux obligatoires, 5.000 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral, 5.000 euros pour préjudice moral, 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC de première instance, les entiers dépens, sur le rappel de salaire : avant dire droit, designer un expert-comptable avec pour mission de reconstituer la carrière du salarié, dont les contrats ont été requalifiés, donner tous éléments d'évaluation, à partir de l'ancienneté rétroactive à retenir, des sommes restant dues au titre des rappels de salaires, congés payés, primes, tous autres accessoires et avantages propres à La Poste (indemnité d'installation, indemnités d'habillement, indemnités téléphoniques, chèques vacances, frais de garde d'enfants...) depuis les 3 années précédant la saisine du conseil de prud'hommes, par rapport aux montants perçus à partir des bulletins de salaires qui ont été établis par son employeur, dire que les frais d'expertise resteront à la charge de La Poste ; à titre subsidiaire, La Poste sera condamnée à verser la somme de 5.000 euros à titre de rappel de salaire, ordonner la délivrance de l'attestation Pôle emploi, du solde de tout compte, et du certificat de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ordonner l'annulation du trop-perçu de 1.020,36 euros réclamé par La Poste, se rése