Chambre sociale, 14 mai 2025 — 23/00147
Texte intégral
ARRET N°
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14 Mai 2025
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N° RG 23/00147 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHXU
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[M] [K]
C/
[T] [D]
S.E.L.A.R.L. BALINCOURT Me Guillaume LARCENA - Me [G] [P]
UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 6]
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Décision déférée à la Cour du :
13 novembre 2023
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
F 22/00006
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANT :
Monsieur [M] [K]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandra GOMIS, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur [T] [D]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Me Claudia LUISI de l'AARPI ARNA, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Jean-Baptiste ORTAL-CIPRIANI, avocat au barreau de BASTIA
INTERVENANTS FORCES :
S.E.L.A.R.L. BALINCOURT Me Guillaume LARCENA - Me [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée
UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025
ARRET
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [K] a été embauché par Monsieur [T] [D] en qualité de cuisinier, suivant contrat de travail intermittent à durée indéterminée, à effet du 3 septembre 2018. Le contrat prévoyait sa soumission aux dispositions de la convention collective nationale de la restauration rapide, convention également mentionnée dans les bulletins de salaire.
Le 28 septembre 2021, a été signée entre les parties une rupture conventionnelle, homologuée par la suite, avec cessation effective de la relation de travail le 2 novembre 2021.
Monsieur [M] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 24 janvier 2022, de diverses demandes.
Selon jugement du 13 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Bastia a :
-constaté la prescription des demandes pour la période antérieure au 24 janvier 2019,
-ordonné la requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet,
-débouté Monsieur [K] de sa demande de reclassification,
-condamné Monsieur [D] [T] à payer à Monsieur [K] [M] les sommes suivantes :
*21.190,83 euros au titre des rappels de salaire,
*2.119 euros au titre des congés payés sur les rappels de salaire,
*753,76 euros au titre de la prime de salissure,
*148,68 euros au titre de la prime annuelle conventionnelle,
*106 euros au titre du reliquat sur l'indemnité conventionnelle de rupture,
*1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné l'employeur à remettre au salarié les bulletins de salaire rectifiés conformément au présent jugement, étant précisé que les rectifications peuvent être apportées sur un bulletin unique faisant état de toutes les condamnations, et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement,
-condamné l'employeur à remettre au salarie le reçu pour solde de tout compte et l'attestation pôle emploi rectifiés conformément au présent jugement, et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement,
-dit que le conseil ne se réserve pas la liquidation de l'astreinte,
-débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
-débouté le salarié de sa demande d'exécution provisoire ainsi que de sa demande de production d'intérêts à compter de la date du présent jugement,
-condamné l'employeur aux entiers dépens de l'instance,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 14 décembre 2023 enregistrée au greffe, Monsieur [M] [K] a interjeté appel de ce jugement, sur le montant du rappel de salaire et des congés payés sur les rappels de salaire en ce que Monsieur [D] a été condamné à payer la somme de 21.190,83 euros au titre des rappels de salaires et de 2.119 eu