Chambre civile Section 2, 14 mai 2025 — 24/00115

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Texte intégral

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 14 MAI 2025

N° RG 24/115

N° Portalis DBVE-V-B7I-CICV VL-C

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de commerce d'AJACCIO, décision attaquée

du 4 décembre 2023, enregistrée sous

le n° 2020 00345

[M]

C/

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 4]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

QUATORZE MAI DEUX-MILLE-VINGT-CINQ

APPELANT :

M. [U] [M]

né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 4] (Corse)

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean François CASALTA de la SCP CASALTA GASCHY, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMÉE :

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 4]

[Adresse 8]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Antoine GIOVANNANGELI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 février 2025, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Valérie LEBRETON, présidente de chambre

Guillaume DESGENS, conseiller

Emmanuelle ZAMO, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Graziella TEDESCO

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025

ARRÊT :

Contradictoire.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par jugement du 4 décembre 2023, le tribunal de commerce d'Ajaccio a condamné [U] [M] à payer à la caisse de crédit mutuel d'Ajaccio la somme de 28 243,41 euros au titre de son engagement de caution, outre 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, y compris les frais de greffe à la somme de 63,36 euros et l'a débouté de toutes ses demandes.

Par déclaration enregistrée au greffe le 16 février 2024, [U] [M] a interjeté appel en ce que le tribunal de commerce d'Ajaccio a condamné [U] [M] à payer à la caisse de crédit mutuel d'Ajaccio la somme de 28 243,41 euros au titre de son engagement de caution, outre 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, y compris les frais de greffe à la somme de 63,36 euros et l'a débouté de toutes ses demandes.

Dans ses dernières conclusions RPVA du 13 mai 2024, [U] [M] sollicite l'infirmation du jugement, la forclusion de l'action de la banque, prononcer la nullité de l'acte de caution, débouter le crédit agricole ; le condamner à lui payer une somme de 28 243,41 euros en réparation du préjudice subi, ordonner la compensation des sommes, condamner le crédit agricole au paiement d'une somme de 5 000 euros pour procédure abusive et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions RPVA du 21 juin 2024, la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 4] sollicite la confirmation de la décision, le débouté de monsieur [M] et sa condamnation au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024.

SUR CE :

Sur la forclusion :

Monsieur [M] explique qu'il s'est engagé dans la limite de 5 années, toute poursuite est impossible postérieurement à la date convenue dans l'acte de caution, ce délai n'ayant pas été interrompu.

Il indique que l'acte de caution établi le 15 juillet 2005 pour garantir une créance pour une durée de 5 ans a duré jusqu'au 15 juillet 2010, or l'assignation a été introduite le 3 août 2020, soit plus de 10 ans après le terme de validité, l'action est donc forclose.

En réponse, la banque expose que lorsque la durée de l'engagement est limitée, le créancier peut poursuivre la caution jusqu'à l'expiration du délai de prescription qui commence à courir du jour où l'oblogation principale est exigible.

Elle ajoute que la prescription est interrompue par la déclaration de créance jusqu'à la clôture de la procédure collective.

Selon l'article 2288 ancien du code civil applicable à notre espèce, celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

Selon l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et selon l'article 2292 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n