Chambre civile Section 2, 14 mai 2025 — 23/00132
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 14 MAI 2025
N° RG 23/132
N° Portalis DBVE-V-B7H-CF22 VL-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de commerce d'AJACCIO, décision attaquée
du 12 décembre 2022, enregistrée sous
le n° 2020004859
S.A.R.L.
ACIBAT STEEL
C/
S.A.R.L. ÉTABLISSEMENTS PIC
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUATORZE MAI DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
S.A.R.L. ACIBAT STEEL
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie Laetitia AUDISIO, avocate au barreau d'AJACCIO
INTIMÉE :
S.A.R.L. ÉTABLISSEMENTS PIC
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 février 2025, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
Emmanuelle ZAMO, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 12 décembre 2022, le tribunal de commerce d'Ajaccio a débouté la société Acibat steel de ses demandes, fins et conclusions, l'a condamnée à payer à la société Ets Pic la somme de 13 853 euros majorée des intérêts de retard et des frais, soit 14 174,24 euros, a dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts, a condamné la société Acibat steel à payer à la société Ets Pic la somme de 500 euros au titre de l'article 700 et aux dépens, en ce compris les frais de greffe pour un montant de 96,78 euros.
Par déclaration au greffe du 22 février 2023, la société Acibat steel a interjeté appel de la décision en ce que le tribunal de commerce d'Ajaccio a débouté la société Acibat steel de ses demandes, fins et conclusions, l'a condamnée à payer à la société Ets Pic la somme de 13 853 euros majorée des intérêts de retard et des frais, soit 14 174,24 euros, a dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts, a condamné la société Acibat steel à payer à la société Ets Pic la somme de 500 euros au titre de l'article 700 et aux dépens, en ce compris les frais de greffe pour un montant de 96,78 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 5 avril 2024, l'appelante sollicite l'infirmation de la décision, débouter la société Etc Pic de sa demande au titre de la facture du 20 novembre 2019, constater que la société Acibat steel a subi un préjudice commercial, condamner la société Ets Pic au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de du préjudice subi et une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 29 mai 2024, l'intimée sollicite la confirmation du jugement du 12 décembre 2022 et de l'ordonnance d'injonction de payer du 17 novembre 2020, condamner la société Acibat steel à payer la somme de 14 174,24 euros, la débouter de toutes ses demandes, la condamner au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier, à titre reconventionnel, elle sollicite une somme de 5 000 euros pour procédure abusive, 5 000 euros en réparation du préjudice moral, 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, si l'injonction de payer était infirmée, elle sollicite le débouté de l'appelante, condamner la société Acibat steel à payer la somme de 14 174,24 euros, la débouter de toutes ses demandes, la condamner au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier, à titre reconventionnel, elle sollicite une somme de 5 000 euros pour procédure abusive, 5 000 euros en réparation du préjudice moral, 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2024.
SUR CE :
Sur la demande d'infirmation :
Par ordonnance d'injonction de payer du 17 novembre 2020, le pr