Chambre Prud'homale, 12 mai 2025 — 25/00014

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'[Localité 4]

Chambre Sociale

Ordonnance du 12 Mai 2025

RG N° : N° RG 25/00014 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FNJP

AFFAIRE : S.A.S. YET ANOTHER COMPANY C/ [U]

ORDONNANCE

DU 12 Mai 2025

Nous, Clarisse PORTMANN, conseiller chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

S.A.S. YET ANOTHER COMPANY

Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Maître BOUGOIN, avocat substituant Maître Anne-Sophie FINOCCHIARO de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d'ANGERS

ET :

Madame [Z] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante, ni représentée

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :

Par déclaration en date du 10 janvier 2025, la société Yet another company a interjeté appel d'un jugement rendu 12 décembre 2024 par le conseil de prud'hommes d'Angers.

La société Yet another company n'a pas justifié avoir signifié sa déclaration d'appel dans le mois suivant l'avis qui lui a été envoyé par le greffe, elle a été invitée par ce dernier, le 18 mars 2025, à présenter ses observations en vue de l'audience de mise en état du 24 avril suivant sur la caducité de la déclaration d'appel, susceptible d'être relevée d'office par le conseiller de la mise en état

Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 avril 2025.

MOTIFS :

Selon l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel.

Aux termes de l'article 902 du même code, dans sa version applicable :

'A moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.

En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d'appel.

A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.

Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat'.

L'avis de déclaration d'appel est revenu au greffe, le 27 janvier 2025, avec la mention 'Destinaire inconnu à l'adresse'. Le même jour, il a été demandé à la société de procéder à la signification de sa déclaration d'appel, ce qu'elle n'a pas fait.

Son appel sera par suite déclaré caduc.

Partie perdante, la société Yet another company supportera les dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS,

Nous Clarisse Portmann, conseillère de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe,

Déclarons caduque la déclaration d'appel faite le 10 janvier 2025 par la société Yet another company,

Constatatons que la cour d'appel est dessaisie de l'instance engagée sous le numéro 25/00014,

Condamnons la société Yet another company aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

V.BODIN C. PORTMANN