Chambre Prud'homale, 12 mai 2025 — 24/00573

other Cour de cassation — Chambre Prud'homale

Texte intégral

COUR D'APPEL

d'[Localité 6]

Chambre Sociale

Ordonnance du 12 Mai 2025

RG N° : N° RG 24/00573 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FMZG

AFFAIRE : [V] C/ S.A.S. PROMOTAL, S.E.L.A.S. A.J.I.R.E.

ORDONNANCE

DU 12 Mai 2025

Nous, Clarisse PORTMANN, conseiller chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Monsieur [M] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau d'ANGERS

ET :

S.A.S. PROMOTAL

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

S.E.L.A.S. A.J.I.R.E.

représentée par Me [F] [I] et Me [R] [Y] ès-qualités de Commissaire à l'éxécution du plan de la SAS PROMOTAL

[Adresse 5]

[Localité 3]

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :

Par déclaration en date du 3 décembre 2024, M. [V] a interjeté appel d'un jugement rendu le 7 novembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Laval.

M. [V] n'a pas justifié avoir conclu dans les trois mois de sa déclaration d'appel, de sorte que les parties ont été invitées par le greffe, le 18 mars 2025, à présenter leurs observations en vue de l'audience de mise en état du 24 avril suivant sur la caducité de la déclaration d'appel, susceptible d'être relevée d'office par le conseiller de la mise en état

Vu la lettre envoyée par voie électronique le 18 mars 2025 par M. [V] qui ne conteste pas ne pas avoir conclu,

Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 avril 2025.

MOTIFS :

Selon l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel.

En application de l'article 908 du même code, dans sa version applicable, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, ce à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office.

En l'espèce, l'appelant disposait d'un délai expirant le 3 mars 2025 pour conclure, ce qu'il n'a pas fait.

Son appel sera par la suite déclaré caduc.

Partie perdante,M. [V] supportera les dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS,

Nous Clarisse Portmann, conseillère de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe,

Déclarons caduque la déclaration d'appel faite le 3 décembre 2024 par M. [V],

Constatations que la cour d'appel est dessaisie de l'instance engagée sous le numéro 24/573,

Condamnons M. [V] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE

LA MISE EN ETAT

V.BODIN C. PORTMANN