5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 14 mai 2025 — 24/01481
Texte intégral
ARRET
N°
[G]
C/
S.E.L.A.R.L. ASTEREN
S.A.S. TRANSPORTS FRANCILIENS
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
copie exécutoire
le 14 mai 2025
à
Me CANAL
Me CAMIER
Me [U]
LDS/IL/
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 14 MAI 2025
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N° RG 24/01481 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBKE
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 13 MARS 2024 (référence dossier N° RG F21/00242)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [M] [G]
né le 03 Octobre 1985 à [Localité 7] (80)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et concluant par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Stéphanie THUILLIER, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. ASTEREN en la personne de Me [U] ès qualité de liquidateur de la SAS TRANSPORTS FRANCILIENS
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE EST Prise en la personne de son Directeur domiciilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et concluant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX [Localité 7]-
DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 19 mars 2025, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 14 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 14 mai 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
M. [G], né le 3 octobre 1985, a été embauché à compter du 6 juillet 2020 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société Transports franciliens (la société ou l'employeur), en qualité de chauffeur routier.
La convention collective applicable est celle des transports routiers.
La société comptait plus de 10 salariés.
Par courrier du 18 août 2020, M. [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour non-paiement de son salaire de juillet.
Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens en sa formation de référé, le 30 novembre 2020.
Par ordonnance du 24 décembre 2020, le conseil a :
- condamné la société Transports franciliens à verser à titre de provision à M. [G] les sommes suivantes :
- 841,54 euros au titre du salaire de juillet 2020 ;
- 390 euros au titre des heures supplémentaires de juillet 2020 ;
- 39 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 255 euros au titre des heures supplémentaires d'août 2020 ;
- 25 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
- 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
- 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à la société Transports franciliens de remettre à M. [G] les documents suivants :
- une attestation Pôle emploi ;
- un certificat de travail ;
- un reçu pour solde de tout compte ;
- des fiches de salaire pour juillet et août 2020
- et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour de la notification de la décision ;
- dit que le conseil se réservait la faculté de liquider ladite astreinte ;
- laissé les dépens de la procédure à la charge de la société Transports franciliens.
Demandant la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens au fond, le 20 juillet 2021.
Par jugement du 28 avril 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Transports franciliens et a désigné maître [U] de la société MJA en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 13 mars 2024, le conseil a :
- donné acte à l'Unédic délégation AGS CGEA Ile de France Est de son intervention et déclaré le jugement opposable à son égard dans la limite des garanties légales ;
- constaté un manquement de la société Tra