Rétention Administrative, 14 mai 2025 — 25/00936

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 14 MAI 2025

N° RG 25/00936 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2AL

Copie conforme

délivrée le 14 Mai 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 13 mai 2025 à 12H15.

APPELANT

Monsieur [C] [M]

né le 17 janvier 1999 à [Localité 13] (Moldavie)

de nationalité moldave

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 9] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Sonia OULED-CHEIKH,

avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office.

et de Madame [S] [H], interprète en langue roumaine, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE

Représenté par Madame [T] [N]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 14 mai 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025 à 12H35,

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 9 mai 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE, notifié le même jour à 11h20 ;

Vu l'arrêté de placement en rétention administrative du 9 mai 2025 pris par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifié le même jour à 11h20 ;

Vu l'ordonnance du 13 mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [C] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 13 mai 2025 à 16H44 par Monsieur [C] [M] ;

Monsieur [C] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai fait appel car j'aimerais être libéré. Si la mesure est levée, j'irai faire des démarches pour obtenir des papiers et avoir une situation. Pour vous répondre je suis venu avec un passeport que j'ai remis à la préfecture. Je n'avais pas d'autorisation de travail. Oui j'ai été arrêté sur un chantier, je travaillais à ce moment. Je n'ai pas effectué les démarches de régularisation avant car je n'ai pas eu le temps de le faire. Je suis arrivé en France fin 2024. Pour vous répondre je n'ai pas engagé de procédure pour contester l'OQTF. Avant d'être interpellé, je ne travaillais pas tout le temps, c'était en intermittence. Mon patron est bien M. [J]. Je le connais depuis que je suis arrivé. Je l'ai connu par l'intermédiaire d'un ami. Je suis venu en France en car.'

Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de la déclaration d'appel et demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention au profit d'une assignation à résidence. Elle fait notamment valoir qu'il s'agit de la première mesure de rétention de son client, lequel est en France depuis six mois et n'a pas eu de condamnation pénale. Il a été interpellé sur son lieu de travail, a un employeur qui se propose de l'héberger ainsi que les justificatifs nécessaires dont un passeport en cours de validité. Elle précise que l'appelant est hébergé depuis le 10 février 2025 et non le 10 août 2023.

La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention. Elle expose que l'intéressé est entré depuis six mois en France, s'est maintenu au delà de son visa et est employé depuis le 1er janvier 2025 avec un salaire de 1500 euros par mois. Son employeur précise qu'il l'héberge depuis le 10 août 2023 et il est déjà venu plusieurs fois en France en travaillant sans être déclaré pour son employeur. Il n'a pas fait de démarches, il s'est maintenu malgré le dépassement du visa. L'adresse est stable et fixe depuis le 1er janvier. Il a un passeport mais il précise ne pas avoir la volonté de partir et compte faire des démarches pour rester sur le territoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'es