Rétention Administrative, 13 mai 2025 — 25/00931
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 13 MAI 2025
N° RG 25/00931 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZ2P
Copie conforme
délivrée le 13 Mai 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 11 mai 2025 à 11H20.
APPELANT
Monsieur [E] [C]
né le 16 Mars 2005 à [Localité 7] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Sophie QUILLET,
avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office.
et de Monsieur [D] [Z], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES
représenté par Madame [U] [M]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Mai 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025 à 18H07 ,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 octobre 2024 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 10h50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 7 mai 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 09h24;
Vu l'ordonnance du 11 mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [E] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 12 mai 2025 à 10h52 par Monsieur [E] [C] ;
Monsieur [E] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Oui, je suis de nationalité Tunisienne. J'ai reçu une OQTF en 2024. Pendant quinze jours, je n'ai pas quitté le territoire, j'ai été arrêté encore une fois. J'ai fait appel, je sais pas trop, je veux sortir pour quitter la France après. Je n'ai pas compris les raisons pour lesquelles je suis ici. On m'a arrêté treize jours après, je n'ai pas eu le temps de quitter le territoire. Je veux sortir, je veux quitter la France.'
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de la déclaration d'appel et demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention.
La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Si en application de l'arrêt de la cour de justice de l'union européenne du 8 novembre 2022, le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention doit, à l'occasion de son contrôle, relever d'office les irrégularités susceptibles d'emporter la main levée de la mesure, il n'est pas tenu de procéder à leur recherche si les éléments portés à sa connaissance n'en font pas apparaître de manifestes , aucun moyen n'étant articulé sur ce point par ailleurs.
1) - Sur les conclusions développées devant le premier juge
Aux termes de l'article R743-10 du CESEDA l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, l'article R743-11 alinéa 1 du même code précisant que, à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'occurrence l'appelant demande à la cour d'infirmer la décision du premier juge pour les motifs précédemment exposés 's'ajoutant', selon lui, 'aux moyens développés dans la présente
déclaration d'appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère néces