Rétention Administrative, 13 mai 2025 — 25/00926

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 13 MAI 2025

N° RG 25/00926 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZZY

Copie conforme

délivrée le 13 Mai 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 10 mai 2025 à 10h34.

APPELANT

Monsieur [N] [K] alias [V]

né le 8 juin 1991 à [Localité 4] (Algérie)

de nationalité algérienne

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Sophie QUILLET,

avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office.

Monsieur [M] [I] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

MONSIEUR LE PREFET DU VAR,

Mme [E] [X]

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme [E] [X]

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Mai 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025 à 17H38,

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la condamnation du 24 mai 2024 prononcée par le tribunal correctionnel de Draguignan à une peine d'interdiction du territoire national pendant trois ans ;

Vu l'arrêté fixant le pays de destination pris le 9 avril 2025 par le PREFET DU VAR, notifié le même jour à 9h23 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 9 avril 2025 par le PREFET DU VAR notifiée le 11 avril 2025 à 09h24 ;

Vu l'ordonnance du 10 mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [N] [K] alias [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 12 mai 2025 à 09h29 par Monsieur [N] [K] alias [V] ;

Monsieur [N] [K] Alias [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'concernant l'orthographe de mon nom de famille, [V] était une erreur de la brigade. Mon nom s'écrit avec un Z. Je suis né à [Localité 9] en Algérie. Oui, je suis algérien. J'ai fait appel pour pouvoir sortir et être renvoyé en Italie. Cela fait deux ans que je demande à rentrer au pays... J'ai passé une année en prison et à ma sortie je suis allé au centre de rétention. Je n'ai pas vu le consul. J'ai été puni pour cela, j'ai été condamné. J'ai demandé le pays à la brigade et au juge à [Localité 6]. J'ai dit au tribunal à Draguignan que je ne voulais pas rester en France. Si vous me libérez, je sortirai de la France. Je vous demande de me libérer, j'ai fait ma peine.'

Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de la déclaration d'appel et demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention.

La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Si en application de l'arrêt de la cour de justice de l'union européenne du 8 novembre 2022, le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention doit, à l'occasion de son contrôle, relever d'office les irrégularités susceptibles d'emporter la main levée de la mesure, il n'est pas tenu de procéder à leur recherche si les éléments portés à sa connaissance n'en font pas apparaître de manifestes, aucun moyen n'étant articulé sur ce point par ailleurs.

1) - Sur les conclusions développées devant le premier juge

Aux termes de l'article R743-10 du CESEDA l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, l'article R743-11 alinéa 1 du même code précisant que, à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'occurrence l'appelant demande à la cour d'infirmer l