Chambre 1-1, 14 mai 2025 — 24/09876

other Cour de cassation — Chambre 1-1

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-1

N° RG 24/09876 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQER

Ordonnance n° 2025/M144

Monsieur [C] [Y]

représenté par Me Philippe SILVE, avocat au barreau de NICE, Me Jean-Baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelant

Monsieur [R] [G] [M]

représenté par Me Valérie BOISSET-ROBERT de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Léa SFEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Demandeur à l'incident

Monsieur [S] [P]

Entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne AGENCE AUTO PREMIUM

non représenté

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier ;

Après débats à l'audience du 25 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 mai 2025, l'ordonnance suivante :

Faits et procédure

Vu le jugement rendu le 14 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Nice dans le litige opposant M. [R] [M] à M. [C] [Y] ;

Vu la déclaration du 30 juillet 2024 par laquelle M. [Y] a relevé appel de cette décision ;

Par conclusions en date du 18 novembre 2024, M. [M] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire.

Les parties ont été entendues à l'audience sur incident du 25 mars 2025. À l'issue, la décision a été mise en délibéré au 14 mai 2025, date à laquelle la présente ordonnance a été rendue.

Prétentions et moyens des parties

Dans ses conclusions sur incident, notifiées le 18 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [M] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'appel, ordonner le retrait du rôle de l'affaire, et condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident et de l'appel.

Il fait valoir que le jugement, revêtu de l'exécution provisoire et signifié à M. [Y] le 26 septembre 2024, a condamné celui-ci à lui restituer la somme de 9 000 euros et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, mais que M. [Y] ne s'est pas acquitté des condamnations.

M. [Y] n'a pas conclu en réponse sur l'incident de radiation.

Motifs de la décision

L'article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, par jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 14 juin 2024, M. [Y] a été condamné à restituer à M. [M] la somme de 9 000 euros correspondant au prix du véhicule dont la vente a été résolue, et à lui payer 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, le tribunal ayant refusé d'écarter l'exécution provisoire de droit.

M. [M] justifie avoir fait signifier le jugement à M. [Y] à l'adresse mentionnée dans le jugement, par acte du 26 septembre 2024, transformé en procès verbal de recherches infructueuses.

Il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation de le démontrer.

En l'espèce, M. [Y] ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel.

Aucun élément ne permet de considérer que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de radiation.

La demande de radiation présentée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile donne lieu au prononcé d'une mesure d'administration judiciaire, de sorte que le conseiller de la mise en état n'a pas, dans ce cadre, le pouvoir de condamner, notamment en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.

DÉCISION

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance d'administration judiciaire,

Ordonne la radiation de la procédure d'appel enregistrée sous le numéro RG n° 24/09876 ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.

Fait à [Localité 3], le 15 mai 2025

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties et aux parties ce jour.