Chambre 1-1, 14 mai 2025 — 24/07463

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-1

N° RG 24/07463 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNGKP

Ordonnance n° 2025/M142

Monsieur [F] [G]

représenté par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON

Appelant

S.A. FRANCAISE DES JEUX

Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Mbaye-Yacine THIAM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Intimée et demanderesse à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier ;

Après débats à l'audience du 25 mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 mai 2025, l'ordonnance suivante :

Faits et procédure

Vu le jugement rendu le 4 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Toulon dans le litige opposant la SA Française des jeux à M. [F] [G] ;

Vu la déclaration du 12 juin 2024, par laquelle M. [G] a relevé appel de cette décision ;

Par conclusions en date du 29 novembre 2024, la SA Française des jeux a saisi le conseiller de la mise en état afin qu'il prononce la caducité de la déclaration d'appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience sur incident du 25 mars 2025.

Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 mai 2025, date à laquelle la présente ordonnance a été rendue.

Prétentions et moyens des parties

Dans ses conclusions sur incident, notifiées le 29 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Française des jeux demande au conseiller de la mise en état de :

' prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;

' déclarer M. [G] irrecevable à former appel principal contre le jugement rendu le 12 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Toulon ;

' condamner M. [G] à lui payer une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle fait valoir que les conclusions de l'appelant, remises au greffe dans le délai fixé par l'article 908 du code de procédure civile, doivent, sous peine de caducité de la déclaration d'appel, contenir une demande d'infirmation du jugement et qu'en l'espèce, M. [G], dans ses conclusions du 29 août 2024, se contente de solliciter sa condamnation, sans demander l'infirmation du jugement, de sorte que la déclaration d'appel doit être déclarée caduque.

Motifs de la décision

En application de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

Il en résulte que les conclusions remises au greffe après clôture des débats, dès lors qu'elles n'ont pas été autorisées par le président avant la clôture des débats sont d'office irrecevables.

En l'espèce, le 31 mars 2025, M. [G] a remis au greffe par le RPVA des conclusions d'incident.

Ces conclusions ayant été remises après la clôture des débats sans que le président de l'audience les autorise, sont d'office irrecevables.

****

Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 911 du même code impose à l'appelant, sous la même sanction, de notifier ses conclusions aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et de les signifier aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais.

L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 code de procédure civile, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure dans les conditions imparties par l'article 908 du même code s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954.

Il résulte de cet article 954, pris en son alinéa 2, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908, doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel.

Dans le cas où l'appelant n'a pas pris, dans le délai de l'article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d'appel est encourue.

En l'espèce, M. [G] a remis au greffe ses conclusions d'appelant le 29 août 2024, soit avant l'expiration du délai de trois mois à compter de la déc