Chambre 1-8, 14 mai 2025 — 24/05185
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 14 MAI 2025
N° 2025 / 140
N° RG 24/05185
N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5LX
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble
LE FORUM
C/
S.C.I. LES AIRELLES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Lionel CHARBONNEL
Me Joël MARTINEZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 27 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/06765.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé LE FORUM sis [Adresse 5]
représenté par son syndic en exercice, la SAS GESPAC IMMOBILIER, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Lionel CHARBONNEL, membre de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cédric FERRIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.C.I. LES AIRELLES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 7]
représentée par Me Joël MARTINEZ, membre de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SCI LES AIRELLES est propriétaire de biens immobiliers correspondant aux lots 181, 72, 73, 71, 162, 163 au sein d'un immeuble situé [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte d'huissier en date du 1er février 2023, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] sis [Adresse 10] représentée par son syndic en exercice a fait assigner la SCI LES AIRELLES devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE, selon la procédure accélérée au fond, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement notamment de charges de copropriété.
Par jugement rendu le 27 mars 2024, le Tribunal:
REJETTE la demande en paiement des charges de copropriété échues et à échoir,
REJETTE la demande en paiement des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 jui11et 1965,
REJETTE la demande de dommages et intérêts.
REJETTE les demandes reconventionnelles.
REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] sis [Adresse 8]. [Adresse 2], représentée par son syndic en exercice aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de 1'exécution provisoire de droit.
Par déclaration au greffe en date du 19 avril 2024, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision.
Une ordonnance de fixation à bref délai à l'audience du 10 mars 2015 a été rendue le 25 avril 2024.
Le syndicat des copropriétaires sollicite:
A TITRE PRINCIPAL
REFORMER la décision dont appel, en ce qu'elle a :
- « REJETTE la demande en paiement des charges de copropriété échues et à échoir,
- REJETTE la demande en paiement des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- REJETTE la demande de dommages et intérêts
- REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] sis [Adresse 10], représentée par son syndic en exercice aux dépens »
CONFIRMER la décision dont appel pour le surplus ;
DECLARER IRRECEVABLES les demandes reconventionnelles de la SCI LES AIRELLES ;
DECLARER IRRECEVABLES car nouvelles en appel, les prétentions de la SCI LES AIRELLES suivantes ;
- « 606,80 ' lié à l'appel de fonds exceptionnel non imputé au titre de l'exercice 2014 ;
- 347,95 ' lié aux appels de fonds exceptionnels non imputés au titre de l'exercice 2019 ;
- 367,92 ' lié à l'appel de fonds exceptionnel avec pour mention « 1er pourvoi en cassation » au titre de l'exercice 2020 pour lequel la SCI LES AIRELLES n'a reçu aucune information ;
- 3 368,67 ' liés aux appels de fonds exceptionnels des travaux privatifs de climatisation effectués par certains copropriétaires impu