Chambre 1-8, 14 mai 2025 — 24/02212

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre 1-8

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 14 MAI 2025

N° 2025 / 146

N° RG 24/02212

N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTQS

SAS L'ESQUICHE

C/

Syndicat des copropriétaires

[Adresse 9]

S.C.I. MALORIC

S.C.I. PAUL VERLAINE

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Thimothée JOLY

Me Julien SALOMON

Me Paul GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Arrêt n°2023/462 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/8952.

APPELANTE

SAS L'ESQUICHE

représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis [Adresse 1]

représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Carine LE BRIS-VOINOT, membre de la SELARL LBVS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES

Syndicat des copropriétaires [Adresse 10] sis à [Adresse 11]

représenté par son syndic en exercice la SNC AGENCE DU PORT lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié [Adresse 3]

représenté par Me Julien SALOMON, membre de la SELARL JULIEN SALOMON, avocat au barreau de NICE

S.C.I. MALORIC

poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis [Adresse 4]

représentée par Me Paul GUEDJ, membre de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE

S.C.I. PAUL VERLAINE

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]

représentée par Me Thimothée JOLY, membre de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Carine LE BRIS-VOINOT, membre de la SELARL LBVS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Madame Florence PERRAUT, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE

La SCI MALORIC et la SCI PAUL VERLAINE sont toutes deux propriétaires de lots qui se font face au sein du lotissement industriel de La Vallière sis à Saint-André-de-la-Roche (département des Alpes Maritimes), géré par une association syndicale libre.

Se plaignant de nuisances occasionnées par la présence d'un commerce ambulant de restauration rapide stationné devant le bâtiment appartenant à la SCI PAULVERLAINE, la SCI MALORIC a assigné le 10 février 2017 l'ASL [Adresse 6] à comparaître devant le tribunal de Nice pour l'entendre condamner sous astreinte à prendre toutes dispositions utiles à l'effet de faire cesser cette occupation, contraire au règlement du lotissement, et à libérer la voie de circulation de tous stationnements anarchiques, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts.

Le 21 juin 2018, la SCI MALORIC a assigné la SCI PAUL VERLAINE aux mêmes fins,

les deux instances ayant fait l'objet d'une jonction.

Parallèlement, la SCI MALORIC avait demandé l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale de l'ASL d'une résolution visant à interdire les commerces ambulants au sein du lotissement. Celle-ci ayant été rejetée le 11 avril 2018, elle a également saisi le tribunal d'une demande d'annulation de cette délibération.

L'ASL [Adresse 5] a conclu au rejet des prétentions émises

à son encontre, mais demandé la condamnation de la SCI PAUL VERLAINE à rétablir la destination initiale de ses parkings.

La SCI PAUL VERLAINE a conclu pour sa part à l'irrecevabilité des demandes adverses

en l'état de la résolution susvisée, ou subsidiairement à leur rejet, et réclamé paiement à l'encontre de la SCI MALORIC d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Par jugement rendu le 18 mai 2021, le tribunal a débouté la SCI MALORIC et l'ASL DU

[Adresse 9] de leurs demandes, considérant que l'activité de commerce

ambulant n'était pas prohibée par le règlement