Chambre 1-8, 14 mai 2025 — 23/08589

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 14 MAI 2025

N° 2025 / 144

N° RG 23/08589

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQ2S

SA SOCRAM

C/

[E] [S]

[V] [P] épouse [S]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Sébastien BADIE

Me Laure COULET

Décision déférée à la Cour :

Jugement de la Juridiction de proximité de [Localité 6] en date du 07 Avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 11 21 867.

APPELANTE

SA SOCRAM

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 1]

représentée par Me Sébastien BADIE, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉS

Monsieur [E] [S]

né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 5] (83), demeurant [Adresse 3]

Madame [V] [P] épouse [S]

née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7] (THAÏLANDE), demeurant [Adresse 3]

représentés par Me Laure COULET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Madame Florence PERRAUT, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE

La société SOCRAM BANQUE a consenti aux époux [E] [S] et [V] [P] deux prêts successifs destinés à financer l'acquisition de véhicules, savoir :

- un prêt de 5.347 ' conclu le 20 août 2018 pour l'acquisition d'un scooter neuf de marque Honda, remboursable en 72 mensualités suivant un taux d'intérêt annuel de 4,25 %,

- un prêt de 6.990 ' conclu le 29 novembre 2018 pour l'acquisition d'une voiture d'occasion de marque Opel, remboursable en 84 mensualités suivant un taux d'intérêt annuel de 4,48 %.

Monsieur [S] ayant été placé en arrêt de travail pour cause de maladie professionnelle, les échéances de remboursement ont été prises en charge par l'assurance souscrite par les emprunteurs entre le 5 juillet 2020 et le 5 juillet 2021.

Le 29 juillet 2020, les époux [S] ont déposé une première demande de traitement de leur situation de surendettement auprès de la commission compétente, qui a déclaré leur demande recevable. Cette décision a été toutefois infirmée par un jugement rendu le 29 janvier 2021, le tribunal ayant retenu qu'ils avaient agi de mauvaise foi en omettant sciemment de déclarer leur état d'endettement lors de la souscription des emprunts considérés.

La société SOCRAM a prononcé la déchéance du terme le 23 septembre 2021 et saisi le 28 octobre suivant le tribunal de proximité de Fréjus pour réclamer paiement de la somme totale de 9.438,88 euros, outre intérêts au taux contractuel.

Les défendeurs ont conclu principalement au rejet de cette action ; à titre subsidiaire, ils ont sollicité l'octroi de délais de paiement.

Entre-temps, les époux [S] avaient déposé le 7 juillet 2021 une seconde demande auprès de la commission de surendettement qui avait été pareillement déclarée recevable, la société SOCRAM formant un nouveau recours contre cette décision.

L'état de santé de M. [S] a été déclaré consolidé le 25 mai 2022 par la caisse primaire d'assurance maladie, qui lui a reconnu un taux d'incapacité permanente de 5 %.

Par jugement rendu le 7 avril 2023, le tribunal a débouté la société SOCRAM de ses demandes en paiement, aux motifs qu'il n'était pas justifié par les pièces produites aux débats de la livraison effective des véhicules financés par les deux crédits, ni du sort du second recours exercé contre la décision de la commission de surendettement.

La société SOCRAM a interjeté appel par déclaration enregistrée le 28 juin 2023 au greffe de la cour.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant conclusions récapitulatives notifiées le 12 avril 2024, la société SOCRAM produit le jugement rendu le 29 octobre 2021 par le tribunal de proximité de Fréjus ayant infirmé la décision prise le 21 juillet 2021 par la commission de surendettement et déclaré irrecevable leur nouvelle demande.

Elle fait observer d'autr