Chambre 1-8, 14 mai 2025 — 23/08441

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 14 MAI 2025

N° 2025 / 139

N° RG 23/08441

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQNE

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT [Localité 5] PAYS DE LERINS

C/

[D] [X]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Charles TOLLINCHI

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de CANNES en date du 08 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-22-0793.

APPELANTE

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT [Localité 5] PAYS DE LERINS

poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]

représentée par Me Charles TOLLINCHI, membre de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE

INTIMÉ

Monsieur [D] [X]

demeurant [Adresse 11]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaiddant Me Philippe MARIA, membre de l'association MARIA - RISTORI-MARIA, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Madame Florence PERRAUT, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Suivant acte sous seing privé du 20 novembre 2006, et avenant en date du 31 janvier 2018, l'office public de l'habitat de [Localité 5] Pays de Lérins a donné à bail à M. [D] [X] un bien à usage d'habitation et un garage sis [Adresse 2] à [Localité 6] (06), au bâtiment E de la résidence « [Adresse 10] ».

Depuis 2019, certains voisins se plaignent du comportement de M. [X].

Suivant acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2022, l'office public de l'habitat de [Localité 5] Pays de Lérins a fait assigner M. [X] aux fins de résolution du contrat de bail, expulsion et condamnation à une indemnité d'occupation mensuelle.

Par jugement contradictoire rendu le 08 juin 2023, le tribunal de proximité de Cannes a :

déclaré recevables mais mal fondées les demandes de l'office public de l'habitat de [Localité 5] Pays de Lérins et l'en a débouté ;

condamné l'office public de l'habitat de [Localité 5] Pays de Lérins à payer à M. [X] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

condamné l'office public de l'habitat de [Localité 5] Pays de Lérins aux entiers dépens.

Pour statuer en ce sens, le premier juge a relevé que les attestations produites par l'office public de l'habitat de [Localité 5] Pays de Lérins ne rapportaient pas la preuve du comportement fautif de M. [X] permettant de solliciter la résiliation du bail.

Il a relevé que, concernant la faute alléguée du non-paiement des loyers, un jugement rendu par le tribunal de proximité de Cannes le 17 janvier 2022 a accordé à M. [X] un délai de grâce de 24 mois pour s'acquitter de sa dette locative, laquelle est en cours de règlement.

Suivant déclaration en date du 27 juin 2023, l'office public de l'habitat de [Localité 5] Pays de Lérins a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens et des prétentions, il demande à la cour de :

réformer le jugement du 08 juin 2023 en ce qu'il a :

déclaré mal fondées les demandes de l'OPH de [Localité 5] Pays de Lérins,

débouté l'OPH de [Localité 5] Pays de Lérins de ses demandes,

condamné l'OPH de [Localité 5] Pays de Lérins à payer à M. [D] [X] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens ;

Statuant à nouveau,

prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de M. [D] [X] ;

ordonner l'expulsion de M. [D] [X], ainsi que de tous occupants de son chef ;

condamner M. [D] [X] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer contractuel, et ce, à compter de la date de la décision à in