Chambre 2-4, 14 mai 2025 — 21/10823

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Texte intégral

COUR D'APPEL

D'[Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 2-4

N° RG 21/10823 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2OX

Ordonnance n° 2025/M105

ORDONNANCE DE PEREMPTION

Nous, Michèle JAILLET, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix- en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, Greffière,

Vu l'instance opposant :

Mme [Y] [Z]

Représentant : Me Marguerite LIONS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

à

M. [K] [X]

Représentant : Me Pierre françois RANCAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Intimé

***

Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 12 mai 2021 dans le litige opposant M. [K] [X] à Mme [Y] [Z],

Vu la signification de ce jugement par acte du 21 juin 2021,

Vu la déclaration d'appel de Mme [Z] reçue au greffe le 19 juillet 2021,

Vu les conclusions au fond des parties, les dernières ayant été déposées le 02 février 2022,

Vu le soit-transmis adressé le 12 mars 2025 aux conseils des parties sollicitant leurs observations sur la péremption de l'instance enrôlée sous le RG n°21/10823, en l'absence de diligences durant deux ans, et ce avant le 1er mai 2025,

Vu le courriel transmis le 08 avril 2025 par le conseil de l'intimé mentionnant que la péremption paraît aujourd'hui acquise puisqu'aucune diligence n'a été accomplie par les parties depuis plus de deux ans après la notification des conclusions et pièces de l'intimé le 02/02/2022, l'appelante n'ayant pas accompli les charges procédurales lui incombant depuis plus de deux ans, et demandant au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l'instance,

Vu les observations adressées le 28 avril 2025 par le conseil de l'appelante soutenant que Mme [Z] ayant accompli toutes les obligations qui lui incombaient en qualité d'appelante, la péremption de cette instance ne saurait être prononcée,

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la péremption

L'article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.

L'article 386 du code de procédure civile dispose : ' L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.'

L'article 388 du code de procédure civile précise que le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

La Cour de cassation a précisé, dans ses arrêts rendus le 27 mars 2025, que la diligence interruptive du délai de péremption s'entend désormais de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance.

Pour être interruptif de péremption, un acte doit donc faire partie de l'instance et la continuer.

Une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s'il est constaté qu'elle est de nature à faire progresser l'affaire. Le mot 'diligence' doit comprendre toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion.

Seules les diligences des parties ont un effet interruptif.

Les actes du magistrat de la mise en état ne constituent pas une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile.

La péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.

En l'absence de diligences des parties entre le 02 février 2022 et le 05 février 2025 ainsi qu'en atteste l'historique informatique du dossier dans le logiciel Winci Ca de la Cour, il convient de prononcer la péremption de l'instance enrôlée sous le numéro RG 21/10823 notre greffe.

Sur les dépens

Mme [Z], appelante, doit être condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Statuant par ordonnance contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Constatons la péremption de l'instance enregistrée sous le numéro RG n°21/10823 de notre greffe,

Condamnons Mme [Z] aux dépens d'appel,

Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à

disposition de l'ordonnance au greffe de la cour,

Signé par Mme Michèle Jaillet, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le conseiller de la mise en état

copie délivrée aux avocats des parties le :

copie adressée aux parties le :

Le greffier