CHAMBRE CIVILE, 14 mai 2025 — 24/00967
Texte intégral
ARRÊT DU
14 Mai 2025
ALR /CH
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N° RG 24/00967 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DI3I
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[V] [D]
C/
[T] [D], [P] [D], [E] [D], G.F.A. DU MIRAIL
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 145-25
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [V] [D]
né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 15]
de nationalité française, Gérant de Société
domicilié : [Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Me François DELMOULY, SELARL AD LEX, avocat postulant au barreau d'AGEN et par Me Stéphane DE SEZE, SELARL DE SEZE ET BLANCHY, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
APPELANT d'une ordonnance de référé du Président du tribunal d'AGEN en date du 17 Juin 2024, RG 24/00031
D'une part,
ET :
Monsieur [T] [D]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 14]
de nationalité française, Exploitant Agricole
domicilié : [Adresse 12]
[Localité 6]
Madame [P] [L] [X]
née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 14]
de nationalité française, Retraitée
domiciliée : [Adresse 10]
[Localité 7]
représentés par Me Vincent DUPOUY, SCP DUPOUY, avocat au barreau d'AGEN et par Me Eve DONITIAN, SCP EYQUEM -BARRIERE DONITIAN CAILLOL avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Monsieur [E] [L] [X]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 14]
de nationalité française, Eleveur
domicilié : [Adresse 12]
[Localité 6]
GROUPEMENT FONCIER DU MIRAIL
RCS [Localité 11] 315 502 369
[Adresse 13]
[Localité 6]
N'ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 10 Mars 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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RAPPEL DES FAITS.
Le «Groupement Foncier Agricole du Mirail» constitué le 3 février 1979, comptait 5 associés, porteurs du capital social comportant 2500 parts, réparti entre le père, [C] [D], détenteur de 2.400 parts et les quatre enfants, [E] [D], [V] [D], [T] [D], et [P] [D], détenteur chacun de 25 parts.
Lors du décès du père, le [Date décès 8] 1989, ses 2.400 parts sont devenues indivises entre les 4 enfants sous l'usufruit de leur mère, conjoint survivant, jusqu'à son décès le [Date décès 1] 2003.
Depuis 1989, [T] [D] administre et fait vivre ce GFA.
Les terres, propriété du GFA, ont été cédées le 4 octobre 2022 au prix de 975 265 '.
Lors de l'assemblée générale du 9 décembre 2022, il a été décidé de bloquer le prix de la vente sous réserve de 160.000 ' répartis entre les porteurs de parts. Les 2.400/2.500èmes de ce prix constituent un actif successoral,
Absent de cette assemblée, M. [V] [D], avait donné pouvoir à sa s'ur [P] [D] représenter les 2.400 parts indivises.
Par actes des 17, 19, 30 janvier 2024 et 1 mars 2024, M. [V] [D] a fait assigner M. [E] [D], M. [T] [D], Mme [P] [D], et le GFA du Mirail devant le président du tribunal judiciaire d'Agen aux fins de voir désigner un mandataire ad hoc avec pour mission de représenter les copropriétaires de 2.400 parts sociales indivises dans le GFA DU MIRAIL dépendant de la succession de feu [C] [D].
Par ordonnance du 17 juin 2024, le président du tribunal judiciaire d'Agen a :
Rejeté la demande de désignation d'un administrateur ad hoc ;
Condamné la demande de M. [T] [D] et Mme [P] [D] formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que les dépens sont laissés en l'état à la charge de M. [V] [D], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d'une instance au fond ultérieure, au besoin l'y a condamné ;
Par déclaration en date du 9 octobre 2024, M. [V] [D] a relevé appel de ce jugement, intimant M. [T] [D], Mme [P] [D], M. [E] [D] et le GFA du Mirail, en indiquant que l'appel porte sur les chefs du jugement ayant rejeté la demande de désignation d'un administrateur ad hoc et l'ayant condamne aux dépens, chefs de jugement qu'il cite dans son acte d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mars 2025, l'audience des plaidoiries étant fixée au 10 mars 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions responsives enregistrées au greffe le 21 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément par application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [V] [L] [X] demande à la cour, par application des articles 1844 du Code Civil, 815-3 du Code Civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 et les articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
Reformer l'ordonnance du 17