CHAMBRE CIVILE, 14 mai 2025 — 24/00698

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Texte intégral

ARRÊT DU

14 Mai 2025

JYS / NC

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N° RG 24/00698

N° Portalis DBVO-V-B7I -DH7B

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[C] [G] épouse [M]

C/

[Z] [W]

CPAM DU [Localité 7] ET GARONNE

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GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 138-25

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Madame [C] [G] épouse [M]

née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 13]

de nationalité française

domiciliée : [Adresse 8]

[Adresse 6]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-2530 du 04/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 5])

représentée par Me Sandrine BICKART-MAGNES, avocate au barreau d'AGEN

APPELANTE d'un jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 07 mai 2024, RG 21/00398

D'une part,

ET :

Monsieur [Z] [W]

de nationalité française, médecin

domicilié : Pole de Santé Clinique de [Localité 11] [Adresse 10] [Localité 7]

[Adresse 9]

[Localité 4]

représenté par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d'AGEN

et Me Hannah CHEREAU, avocate associée de l'AARPI ACLH AVOCATS, avocate plaidante au barreau de PARIS

CAISSE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU [Localité 7] ET GARONNE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

n'ayant pas constitué avocat

INTIMÉS

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 05 mars 2025 devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller

Jean-Yves SEGONNES, Conseiller rédacteur qui a fait un rapport oral à l'audience

Greffière : Catherine HUC

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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Sur orientation de son angiologue ayant constaté des varices aux membres inférieurs, Mme [C] [G] épouse [M] a consulté le Dr. [Z] [W], chirurgien vasculaire. Le 24 novembre 2015, elle été opérée à la clinique de [Localité 12] 47 en admission ambulatoire pour ablation par stripping des veines saphènes antérieure droite et externe gauche ; sous anesthésie générale, elle a été incisée :

à la racine de la cuisse droite où la section de la crosse de la saphène a été ligaturée et le stripping réalisé,

au creux poplité gauche où la crosse de petite taille n'a pas été ligaturée ni le stripping réalisé en raison du diamètre normal constaté de la saphène.

La patiente a présenté immédiatement des douleurs au niveau de sa cicatrice, surtout dorsales qui lui ont fait consulter un service d'orthopédie, lequel a prescrit des infiltrations réalisées le 25 mars 2016 sans faire disparaître la souffrance totalement.

Par ordonnance du 6 novembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Agen, saisi par la patiente, a confié une expertise médicale au Dr [A], remplacé par Mme [U], laquelle a conclu le 4 juillet 2019 à, principalement :

« une information médicale appropriée à la consultation mais incomplète pour n'avoir pas prévenu de l'éventualité d'un changement peropératoire au cas les constatations diffèreraient de l'indication initiale,

deux dommages actuels :

esthétique par persistance d'une cicatrice disgracieuse de 6,5 cm en face postérieure du creux poplité gauche, à la causalité avec l'opération, totale,

algique neuropathique par un syndrome douloureux complexe siégeant dans la zone de 10 cm entourant la cicatrice, à la causalité avec l'opération, limitée à 20 %, le surplus relevant de l'état antérieur d'un conflit disco-articulaire, hernie L5-S1 alors non encore diagnostiquée,

tous deux de la responsabilité principale du Dr [W],

un déficit fonctionnel temporaire total d'1 jour d'hospitalisation,

un déficit fonctionnel temporaire partiel imputable de 25 % du 04.12.2015 au 24.03.2016 puis 10 % jusqu'au 19.12.2017 date de la consolidation au jour de la dernière consultation neurologique,

un déficit fonctionnel permanent de 5% du côté non dominant de la gêne fonctionnelle douloureuse invalidant le membre en rapport avec la cicatrice du creux poplité à gauche,

des souffrances endurées 2/7 'légères',

un préjudice esthétique permanent 1/7 'très léger'. »

Suivant acte introductif d'instance délivré le 3 mars 2021, [C] [D] épouse [M] a fait assigner le Dr. [Z] [W], et la Caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 7]-et-Garonne, devant le tribunal judiciaire d'Agen sur le fondement des articles 16-3 du code civil et L 1111-2 et L 1142-1 du code de la santé publique pour être condamné au principal à payer une provision de 5 00