cr, 13 mai 2025 — 25-81.465
Texte intégral
N° R 25-81.465 F-D N° 00772 SB4 13 MAI 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 MAI 2025 M. [L] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, en date du 4 février 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative de meurtre en bande organisée, violation de domicile, vol et tentative d'extorsion avec arme, a rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Busché, conseiller, et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Busché, conseiller rapporteur, M. Sottet conseillers de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [L] [G], mis en examen des chefs susvisés, a été placé en détention provisoire le 18 novembre 2022. 3. Par ordonnance du 28 août 2024, le juge d'instruction a requalifié les faits et ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel. 4. La partie civile a relevé appel de cette décision. 5. Par arrêt du 24 octobre 2024, la chambre de l'instruction a ordonné un supplément d'information. 6. M. [G] a formé une demande de mise en liberté. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen est pris de la violation des articles 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, 186-4 et 591 du code de procédure pénale. 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté, alors qu'il résulte de l'article 186-4 du code de procédure pénale qu'en cas d'appel formé contre une ordonnance de renvoi, la chambre de l'instruction statue dans les deux mois suivant la date de la déclaration d'appel, faute de quoi la personne détenue est remise en liberté. Réponse de la Cour 9. Pour rejeter la demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction énonce qu'en ordonnant un supplément d'information par arrêt du 24 octobre 2024, elle a statué dans le délai prévu par l'article 186-4 du code de procédure pénale, soit dans les deux mois de la déclaration d'appel de l'ordonnance du 28 août 2024. 10. En l'état de ces énonciations, et dès lors que, si cette juridiction a statué dans le délai susmentionné, même pour ordonner un supplément d'information, l'ordonnance de maintien en détention provisoire conserve sa force exécutoire par application de l'article 179, alinéas 3 et 4, du même code, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. 11. Ainsi le moyen ne saurait être accueilli. 12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt-cinq.