Ordonnance, 15 mai 2025 — 24-16.950

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Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero V 24-16.950 forme le 27 juin 2024 par la societe Promodirect a l'encontre de l'arret rendu le 13 mars 2024 par la cour d'appel de Paris.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : V 24-16.950 Demandeur : la société Promodirect Défendeur : Mme [B] et autres Requête n° : 1291/24 Ordonnance n° : 90397 du 15 mai 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [W] [B], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Promodirect, ayant la SCP Melka-Prigent-Drusch pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 27 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 9 décembre 2024 par laquelle Mme [W] [B] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro V 24-16.950 formé le 27 juin 2024 par la société Promodirect à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 mars 2024 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ; Mme [B] invoque l'inexécution de l'arrêt rendu le 13 mars 2024 par la cour d'appel de Paris qui a condamné son ancien employeur la société Promodirect (la société) à lui payer diverses sommes pour un total de 54.400 euros. La société justifie être dans une situation financière fragile, son activité étant réduite et son bilan 2022 mentionnant un résultat négatif, ainsi que des charges d'emprunt élevées et des soldes de comptes bancaires bas. Pour autant, sa situation financière n'apparaît pas obérée. Elle n'a pas à ce jour déclaré un état de cessation des paiements ni sollicité l'ouverture d'une mesure de sauvegarde et elle est propriétaire d'immeubles pour une valeur estimée à plus de 2,4 millions d'euros dans le bilan versé aux débats. Le bilan mentionne aussi des disponibilités à hauteur de 80 846€. Or, elle ne justifie d'aucune démarche depuis l'arrêt frappé de pourvoi, qui remonte désormais à une année, pour vendre une partie de son patrimoine immobilier et/ou effectuer des versements même partiels ou a minima solliciter un échéancier. Elle n'établit donc pas sa volonté d'exécuter les causes de l'arrêt à proportion de ses facultés contributives, alors que la somme due est, pour une partie, de nature salariale et à ce titre, destinée aux besoins de la vie courante. Par suite les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de l'affaire ne sont pas suffisamment établies et il sera fait droit à la requête. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro V 24-16.950 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 15 mai 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Carole Caillard