Ordonnance, 15 mai 2025 — 24-16.333
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 10 juin 2024 par la societe Enez Sun et M. [O] [E] a l'encontre de l'arret rendu le 1er mars 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistree sous le numero Z 24-16.333.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Z 24-16.333 Demandeur : la société Enez Sun et autre Défendeur : la société Europe et communication et autres Requête n° : 1275/24 Ordonnance n° : 90396 du 15 mai 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Europe et communication, ayant Me Bertrand pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Enez Sun, ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet pour avocat à la Cour de cassation, M. [O] [E], ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 27 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 5 décembre 2024 par laquelle la société Europe et communication demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 10 juin 2024 par la société Enez Sun et M. [O] [E] à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er mars 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro Z 24-16.333 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ; Au regard de l'article 1009-1 du code de procédure civile, du dispositif de l'arrêt du 1er mars 2024, frappé de pourvoi, qui a jugé que le préjudice de la société Europe et communication, défenderesse au pourvoi, s'élevait à la somme de 300 000 euros, de l'arrêt du 14 février 2025 rendu sur requête en interprétation du précédent arrêt, et des pièces produites concernant les versements précédemment effectués par la société Enez Sun à hauteur de 300 000€ et non contestés, il est opportun que le litige trouve une issue rapide, et la demande de radiation n'apparaît pas justifiée. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 15 mai 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Carole Caillard