Ordonnance, 15 mai 2025 — 24-17.898

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 22 juillet 2024 par M. [N] [E] a l'encontre de l'arret rendu le 21 mai 2024 par la cour d'appel d'Amiens, dans l'instance enregistree sous le numero A 24-17.898.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : A 24-17.898 Demandeur : M. [E] Défendeur : la société du Tillolet Requête n° : 1297/24 Ordonnance n° : 90372 du 15 mai 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société du Tillolet, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [N] [E], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 27 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 11 décembre 2024 par laquelle la société du Tillolet demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 22 juillet 2024 par M. [N] [E] à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 mai 2024 par la cour d'appel d'Amiens, dans l'instance enregistrée sous le numéro A 24-17.898 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ; Il est invoqué au soutien de la requête en radiation un défaut d'exécution. M. [E] met en avant, au soutien de ses observations en défense, des éléments sur ses ressources limitées et sur les démarches entreprises en vue de retrouver un lieu pour exercer son activité, qui est son seul moyen de subsistance. Il justifie suffisamment des conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution des causes de l'arrêt Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 15 mai 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Carole Caillard