Ordonnance, 15 mai 2025 — 24-17.026

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 1er juillet 2024 par le cabinet Stephane Drai a l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 mai 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistree sous le numero C 24-17.026.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : C 24-17.026 Demandeur : le cabinet Stéphane Drai Défendeur : Mme [O] et autres Requête n° : 1321/24 Ordonnance n° : 90367 du 15 mai 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [U] [O], ès-qualités d'hériter de Mme [K] [B], ayant SAS Hannotin Avocats pour avocat à la Cour de cassation, M. [D] [Z], ès-qualités d'hériter de Mme [K] [B], ayant SAS Hannotin Avocats pour avocat à la Cour de cassation, Mme [V] [O], ès-qualités d'hériter de Mme [K] [B], ayant SAS Hannotin Avocats pour avocat à la Cour de cassation, Mme [H] [Z], ès-qualités d'hériter de Mme [K] [B], ayant SAS Hannotin Avocats pour avocat à la Cour de cassation, ET : le cabinet Stéphane Drai, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 27 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 16 décembre 2024 par laquelle Mme [U] [O], M. [D] [Z], Mme [V] [O] et Mme [H] [Z], ès-qualités d'hériter de Mme [K] [B], demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 1er juillet 2024 par le cabinet Stéphane Drai à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 mai 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro C 24-17.026 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ; Le demandeur au pourvoi rapporte les preuves des conséquences manifestement excessives qu'engendrerait l'exécution des causes de l'arrêt en produisant notamment l'arrêt longue maladie et les documents relatifs aux versements effectués. Sa situation précaire est donc établie. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 15 mai 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Carole Caillard