Ordonnance, 15 mai 2025 — 20-23.370
Textes visés
- Articles 386 et 1009-2 du code de procedure civile, la peremption de l'instance soit constatee.
- Article 700 du code de procedure civile, M. Bernard [Y] et Mme [U] [R] epouse [Y] sont condamnes a payer a la societe Credit immobilier de France developpement CIFD la somme de 1 200 euros.
- Article l'ordonnance du 6 janvier 2022 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero R 20-23.370 forme a l'encontre de l'arret rendu le 22 septembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble dans l'instance opposant M. Bernard [Y] et Mme [U] [R] a la societe Credit immobilier de France developpement CIFD.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oper+article 700 Pourvoi n° : R 20-23.370 Demandeur : M. [Y] et autre Défendeur : la société Crédit immobilier de France développement CIFD Requête n° : 1323/24 Ordonnance n° : 88684 du 15 mai 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Crédit immobilier de France développement CIFD, ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. Bernard [Y], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation, Mme [U] [R] épouse [Y], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 27 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 6 janvier 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro R 20-23.370 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 septembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble dans l'instance opposant M. Bernard [Y] et Mme [U] [R] à la société Crédit immobilier de France développement CIFD ; Vu la requête du 17 décembre 2024 par laquelle la société Crédit immobilier de France développement CIFD demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations développées en défense ; Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifiée aux demandeurs au pourvoi le 6 décembre 2022, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette signification, les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société Crédit immobilier de France développement CIFD une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro R 20-23.370 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. Bernard [Y] et Mme [U] [R] épouse [Y] sont condamnés à payer à la société Crédit immobilier de France développement CIFD la somme de 1 200 euros. Fait à Paris, le 15 mai 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Carole Caillard