Ordonnance, 15 mai 2025 — 21-25.546
Textes visés
- Article l'ordonnance du 13 octobre 2022 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero B 21-25.546 forme a l'encontre de l'arret rendu le 11 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant M. [U] [V] a la societe Europefa Partenaires.
- Articles 386 et 1009-2 du code de procedure civile, la peremption de l'instance soit constatee.
- Article 700 du code de procedure civile, M. [U] [V] est condamne a payer a la societe Europefa Partenaires la somme de 3 000 euros.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oper + article 700 Pourvoi n° : B 21-25.546 Demandeur : M. [V] Défendeur : la société Europefa Partenaires Requête n° : 1304/24 Ordonnance n° : 88682 du 15 mai 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Europefa Partenaires, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [U] [V], ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 27 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 13 octobre 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro B 21-25.546 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant M. [U] [V] à la société Europefa Partenaires ; Vu la requête du 13 décembre 2024 par laquelle la société Europefa Partenaires demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations développées en défense ; Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifiée au demandeur au pourvoi le 1er décembre 2022, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette signification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société Europefa Partenaires une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro B 21-25.546 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [U] [V] est condamné à payer à la société Europefa Partenaires la somme de 3 000 euros. Fait à Paris, le 15 mai 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Carole Caillard