Ordonnance, 15 mai 2025 — 21-18.419

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Textes visés

  • Articles 386 et 1009-2 du code de procedure civile, la peremption de l'instance soit constatee.
  • Article l'ordonnance du 15 septembre 2022 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero E 21-18.419 forme a l'encontre de l'arret rendu le 22 mars 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre dans l'instance opposant Mme [C] [V] [X] a la societe Agence francaise d'Investissements - AFDI Guadeloupe.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n° : E 21-18.419 Demandeur : Mme [V] [X] Défendeur : la société Agence française d'Investissements - AFDI Guadeloupe Requête n° : 1301/24 Ordonnance n° : 88681 du 15 mai 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Agence française d'investissements - AFDI Guadeloupe, ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [C] [V] [X], ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 27 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 15 septembre 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro E 21-18.419 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 mars 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre dans l'instance opposant Mme [C] [V] [X] à la société Agence française d'Investissements - AFDI Guadeloupe ; Vu la requête du 12 décembre 2024 par laquelle la société Agence française d'investissements - AFDI Guadeloupe demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 7 novembre 2022, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro E 21-18.419 est constatée. Fait à Paris, le 15 mai 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Carole Caillard