Ordonnance, 15 mai 2025 — 21-23.953

other Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Articles 386 et 1009-2 du code de procedure civile, la peremption de l'instance soit constatee.
  • Article 700 du code de procedure civile, M. [E] [I] est condamne a payer a M. [U] [Y] [M] et Mme [D] [T] epouse [M] la somme de 3 000 euros.
  • Article l'ordonnance du 27 octobre 2022 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero V 21-23.953 forme a l'encontre de l'arret rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel d'Amiens dans l'instance opposant M. [E] [I] a defendeurs.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oper + article 700 Pourvoi n° : V 21-23.953 Demandeur : M. [I] Défendeur : M. [M] et autres Requête n° : 1293/24 Ordonnance n° : 88680 du 15 mai 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [U] [Y] [M], ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation, Mme [D] [T] épouse [M], ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [E] [I], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 27 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 27 octobre 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro V 21-23.953 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel d'Amiens dans l'instance opposant M. [E] [I] à défendeurs ; Vu la requête du 10 décembre 2024 par laquelle M. [U] [Y] [M] et Mme [D] [T] épouse [M] demandent que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations développées en défense ; Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 28 novembre 2022, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer une somme de 3 000 euros à M. [U] [Y] [M] et Mme [D] [T] épouse [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro V 21-23.953 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [E] [I] est condamné à payer à M. [U] [Y] [M] et Mme [D] [T] épouse [M] la somme de 3 000 euros. Fait à Paris, le 15 mai 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Carole Caillard