, 14 mai 2025 — 2023J00199
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
14/05/2025 JUGEMENT DU QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIES EN DEMANDE :
* SARL AKETYS [Adresse 9], RCS [Localité 10] 453 340 325, DEMANDEUR - représentée par SCP IMAGINE BROSSOLETTE - Avocat [Adresse 3]. - Monsieur [G] [Z] [Adresse 5], DEMANDEUR - représenté par SCP IMAGINE BROSSOLETTE - Avocat [Adresse 3]. - Madame [G] [V] [Adresse 5], DEMANDEUR - représentée par SCP IMAGINE BROSSOLETTE - Avocat [Adresse 3].
PARTIES EN DEFENSE :
* BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
[Adresse 7], RCS VERSAILLES 549 800 373, DÉFENDEUR - représentée par Maître [O] [K] - [Adresse 2], Maître [P] [W] de la SCP ODEXI AVOCATS - [Adresse 8].
- BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
[Adresse 6], DÉFENDEUR - représentée par Maître [O] [K] - [Adresse 2] Maître [P] [W] de la SCP ODEXI AVOCATS - [Adresse 8].
Débats en audience publique le 14/01/2025
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Jean Olivier QUIDET.
Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Bruno ODOUX Juges : Monsieur Jean-Marie GODARD Monsieur Jean Olivier QUIDET
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14/05/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Bruno ODOUX, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier, à qui le président a remis la minute.
Par assignation délivrée le 06/12/2023, la SARL AKETYS, Monsieur [G] [Z] et Madame [G] [V] ont fait assigner la BANQUE POPULAIRE VAL DE France et la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS devant tribunal de commerce de Chartres à comparaitre à l’audience du 16/01/2024.
LES FAITS
La société AKETYS, dont le gérant est Monsieur [Z] [G], dans le cadre de son activité sociale d’ingénierie industrielle, automobile et ferroviaire a ouvert deux comptes bancaires comme suit : Un compte n° 09321193147 ouvert le 14/05/2004 au sein de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE Un compte n° 22219672544 ouvert le 31/10/2017 au sein de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS.
Monsieur et Madame [G] sont également titulaires à titre personnel auprès de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE d’un compte n° [XXXXXXXXXX01]ouvert le 01/10/1998.
Le 10 novembre 2022, la société AKETYS a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du Tribunal Judiciaire de CHARTRES désignant la SELAL PJA représentée par Maître [D] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 14 mai 2024, le tribunal de commerce arrête un plan de continuation, la SELAL PJA représentée par Maître [D] étant désignée commissaire à l’exécution du plan.
Le 31 octobre 2024, la société AKETYS a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire de la société AKETYS avec résolution du plan, désignant la SELRAL PJA représentée par Maître [D] en qualité de liquidateur, ce qui justifie son intervention volontaire dans la présente instance.
Le 19 novembre 2022 la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS informait la société AKETYS de la clôture du compte bancaire et l’invitait à lui communiquer les références du nouveau compte ouvert dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire. A cette même date la BANQUE informait les gérants Monsieur et Madame [G] de sa décision de supprimer le découvert bancaire de la société.
Le 16 novembre 2022 la société AKETYS ouvrait un nouveau compte bancaire à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et en adresse le 22 novembre 2022, les références à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS.
Par courriers la société AKETYS informait la BANQUE que le compte ne fonctionnait pas normalement, que les virements de la société WAT n’étaient pas comptabilisés, ceux-ci n’ayant été portés au compte qu’à la date du 9 janvier 2023, et que les parts sociales de la société AKETYS n’avaient pas été remboursées malgré la demande faite dès le 13 décembre 2022 et la relance de l’administrateur judiciaire du 24 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il conviendra de s’en rapporter à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile : Pour les DEMANDEURS, leurs conclusions numéro 4, reçues au greffe du tribunal le 14 janvier 2025, Pour la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et la SACCV BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, leurs conclusions numéro 2 remises au greffe le 13 janvier 2025.
LA PROCÉDURE
Par acte extra-judiciaire délivré le 06 décembre 2023, la SARL AKETYS et Monsieur et Madame [G] ont assigné la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et la SACCV BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS devant le tribunal de commerce de Chartres.
En leurs conclusions numéro 4 reçues au greffe du tribunal le 1