, 14 mai 2025 — 2024J00232
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
14/05/2025 JUGEMENT DU QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SAS BIOGALENYS [Adresse 4], RCS EVREUX 449 417 120 DEMANDEUR - représentée par SELARL CARNO AVOCATS - [Adresse 2], SCP O. BORDIER - Avocat [Adresse 1].
PARTIE EN DEFENSE :
* SAS 4LAB [Adresse 3], RCS CHARTRES 952 122 364, DÉFENDEUR - non comparante.
Débats en audience publique le 22/04/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur François ROBINET Juges : Monsieur Thierry GAUTRIN Madame Christine PUYENCHET
Assistés lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14/05/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François ROBINET, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier, à qui le président a remis la minute.
Par assignation délivrée le 22/11/2024, la SAS BIOGALENYS a fait assigner la SAS 4LAB devant ce tribunal afin de :
RECEVOIR la société BIOGALENYS en son action et l’en déclarer bien fondée ;
CONDAMNER la société 4LAB à payer à la société BIOGALENYS la somme de 9.000,00 € TTC au titre de la facture impayée mentionnée plus avant, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 08 octobre 2024 ;
DIRE que cette somme sera assortie des pénalités de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de l’exigibilité de la facture, et ce jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNER la société 4LAB à payer à la société BIOGALENYS, la somme de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 08 octobre 2024 ;
ASSORTIR ces condamnations d’une astreinte de 200,00 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification du jugement à intervenir, et ce jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER la société 4LAB à payer à la société BIOGALENYS la somme de 2.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société 4LAB aux entiers dépens de l’instance ;
DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
A l’audience du 22/04/2025 et par voie de conclusions additionnelles n°2, la SAS BIOGALENYS déclare se désister de son instance et de son action à l’égard de la SAS 4LAB et sollicite qu’il lui en soit donné acte.
SUR CE
Attendu que la SAS 4LAB ne comparaît pas bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée, ni personne pour elle et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d’un pouvoir régulier pour répondre à l’action dirigée contre elle et s’y défendre, qu’elle fait ainsi supposer n’avoir rien à opposer à la demande formée contre elle et en reconnaître le bien fondé. Qu’il y aura lieu de constater sa non comparution et de statuer à son encontre par jugement réputé contradictoire ;
Attendu qu’il conviendra de constater le désistement d’instance et d’action de la SAS BIOGALENYS à l’égard de la SAS 4LAB et de lui en donner acte ;
Attendu que la SAS 4LAB, non comparante, n’a pas acquiescé à cette demande de désistement, qui toutefois n’est pas de nature à porter atteinte à ses droits et intérêts ;
Attendu qu’il y aura lieu de constater l’extinction de l’instance et de l’action inscrite sous le N° de RG 2024J00232, et se déclarera dessaisi à compter de ce jour ;
Attendu que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la SAS BIOGALENYS.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputée contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la non comparution de la SAS 4LAB bien que régulièrement assignée et appelée ni personne pour elle,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SAS BIOGALENYS à l’égard de la SAS 4LAB, lui en donne acte,
CONSTATE que la SAS 4LAB accepte le désistement sollicité,
VU l’article 384 du code de procédure civile, VU les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
CONSTATE l’extinction de l’instance et de l’action inscrite sous le N° de RG 2024J00232 et se déclare dessaisi à compter de ce jour,
LAISSE les entiers dépens à la charge de la SAS BIOGALENYS. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 57,23 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Jurmilla RICHARDEAU François ROBINET
Signe electroniquement par François ROBINET
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier