Chambre sociale, 15 mai 2025 — 24/00017

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

N° de minute : 2025/26

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 15 Mai 2025

Chambre sociale

N° RG 24/00017 - N° Portalis DBWF-V-B7I-UYO

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Avril 2024 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :18/00122)

Saisine de la cour : 26 Avril 2024

APPELANT

M. [B] [J]

né le 22 Juin 1971 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]

INTIMÉS

S.A.R.L. LUMA, représentée par son gérant en exercice

Siège social [Adresse 3] - [Localité 8]

Représentée par Me Olivier MAZZOLI de la SELARL MARCOU DORCHIES MAZZOLI AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA

S.E.L.A.R.L. [P] [I], représentée par sa gérante en exercice, ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL LUMA

siège social [Adresse 1] - [Localité 6]

Représentée par Me Olivier MAZZOLI de la SELARL MARCOU DORCHIES MAZZOLI AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA

Organisme CAFAT, représentée par son Directeur en exercice

Siège social : [Adresse 4] - [Localité 7]

Non comparant, ni représenté

15/05/2025 : Copie revêtue de la forme exécutoire : - Me MAZZOLI ; Me [I] ; CAFAT ;

Expéditions : - M. [J] et SARL LUMA (LR/AR)

- Copie CA ; Copie TT

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Avril 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Cécile MORILLON, Présidente de chambre, présidente,

M. Philippe ALLARD, Conseiller,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Cécile MORILLON.

Greffier lors des débats : Mme Sabrina VAKIE

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Sabrina VAKIE

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par Mme Cécile MORILLON, présidente, et par Mme Sabrina VAKIE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [B] [J] a été recruté, sans contrat de travail écrit, à compter du 21 avril 2016 par la SARL LUMA.

Le 28 avril 2016, il a adressé à la CAFAT une déclaration d'accident du travail, à la suite d'une altercation avec un autre salarié de la société survenue le 25 avril 2016.

Le certificat médical initial du 28 avril 2016 fait état d'un traumatisme facial, de douleurs au nez, au pied droit et de douleurs lombaires.

Par ordonnance de référé en date du 9 septembre 2016, le tribunal du travail a décidé que Monsieur [J] était lié à la Société LUMA par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 avril 2016, que celui-ci n'était pas rompu et a condamné la CAFAT à lui verser des indemnités journalières à compter du 28 avril 2016, date de la constatation des blessures. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la Cour d'Appel de Nouméa en date du 7 août 2017.

La caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle et a indemnisé Monsieur [B] [J] à ce titre jusqu'au 29 décembre 2021.

La consolidation avait été fixée par la CAFAT au 31 juillet 2017. Monsieur [J] a contesté cette décision et a porté le litige devant le tribunal du travail.

Par ordonnance de référé du 15 décembre 2017, le tribunal du travail a ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [C]. Dans son rapport définitif, le docteur [C] a fixé la date de consolidation au 1er août 2017 et a retenu un déficit fonctionnel permanent de 9 %.

Par requête introductive d'instance en date du 25 avril 2018, la SARL LUMA a saisi le tribunal du travail de Nouméa aux fins de contestation de la décision de reconnaissance de l'accident du travail de Monsieur [J]. (RG 18/00122).

Le 3 octobre 2018, Monsieur [J] a saisi le tribunal du travail de demandes incidentes aux fins de voir condamner la SARL LUMA à modifier sa rémunération à la hausse depuis le 21 avril 2016, de condamner la CAFAT à régulariser la situation, de condamner la SARL LUMA à payer les astreintes prononcées le 15 décembre 2017 et d'ordonner une contre expertise judiciaire médicale (RG 18/00253).

Par ordonnance de mise en état du 30 novembre 2018, la juridiction a ordonné l'expertise de Monsieur [J] confiée au docteur [W].

Par une requête introductive d'instance en date du 1er août 2019, Monsieur [J] a saisi le tribunal du travail de demandes de rappel de salaires liée à une inégalité de traitement et de liquidation d'astreintes. (RG 19/00182)

Par ordonnance d'incident de la mise en état en date du 23 août 2019, le tribunal du travail a ordonné la jonction des procédures RG 19/181-19/182-18/253 et 18/122 sous le seul numéro RG18/122 et un complément d'expertise confié au docteur [W] avec adjonction du docteur [S].

Par jugement du tribunal mixte de commerce en date du 18 novembre 2019, la SELARL [P] [I] a été désignée en qualité de