Chambre sociale, 15 mai 2025 — 24/00012

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Texte intégral

N° de minute : 2025/25

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 15 mai 2025

Chambre sociale

N° RG 24/00012 - N° Portalis DBWF-V-B7I-UW4

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 mars 2024 par le président du tribunal du travail de NOUMEA (RG n° 23/00034)

Saisine de la cour : 5 avril 2024

APPELANT

M. [L] [X]

né le 3 avril 1976 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

S.A.S. CALEBAM, prise en la personne par son directeur général en exercice

Siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Nicolas RANSON de la SARL ZAOUCHE RANSON, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 avril 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Cécile MORILLON, Présidente de chambre, présidente,

M. Philippe ALLARD, Conseiller,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

15/05/2025 : Copie revêtue de la forme exécutoire : - Me RANSON ;

Expéditions : - Me DE GRESLAN ; M. [X] et SAS CALEBAM (LR/AR)

- Copie CA ; Copie TT

Greffier lors des débats : Mme Sabrina VAKIE

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Sabrina VAKIE

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par Mme Cécile MORILLON, présidente, et par Mme Sabrina VAKIE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

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Selon contrat à durée indéterminée en date du 14 janvier 2002, M. [X] a été embauché par la société Technipro, en qualité de vendeur commercial. M. [X] a ultérieurement été promu « attaché commercial itinérant » puis « animateur réseau / agent technique de vente itinérant ».

M. [X] a été placé en longue maladie à compter du mois de juin 2020.

Le 3 août 2023, le médecin du travail a émis l'avis suivant :

« Inapte définitif. Inaptitude définitive à tout poste au sein de l'entreprise Calebam car tout maintien à un tel poste serait gravement préjudiciable à sa santé. »

Par courrier en date du 4 septembre 2023, le conseil de M. [X] a mis en demeure la société Calebam, qui vient aux droits de la société Technipro, de « reprendre le règlement du salaire (...) à compter du 3 août 2023 » en observant que conformément à une « jurisprudence locale constante » le reclassement aurait dû intervenir dans le mois suivant la déclaration d'inaptitude.

Selon assignation en référé délivrée le 19 octobre 2023, M. [X] a saisi le président du tribunal du travail de Nouméa d'une demande en paiement de ses salaires d'août à octobre 2023.

Par lettre datée du 27 décembre 2023, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour inaptitude fixé au 5 janvier 2024.

Par lettre datée du 9 janvier 2024, la société Calebam, observant qu'aucun poste au sein de l'entreprise n'était susceptible de lui être proposé et que le salarié avait refusé les postes proposés au sein du groupe, a notifié à M. [X] son licenciement « pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement ».

La société Calebam s'est opposée à la demande de M. [X] en faisant valoir qu'elle se heurtait à une contestation sérieuse puisque aucun texte ne lui imposait de le rémunérer.

Par ordonnance en date du 20 mars 2024, le juge des référés, retenant qu'il existait une contestation sérieuse quant à l'obligation de l'employeur de régler au salarié déclaré inapte la rémunération convenue, s'est déclaré incompétent, a invité M. [X] à mieux se pourvoir devant le juge du fond, a dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seraient à la charge du requérant.

Selon requête déposée le 5 avril 2024, M. [X] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions transmises le 17 juillet 2024, M. [X] demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance entreprise ;

- dire et juger que la société Calebam n'a pas réglé à M. [X] ses salaires d'août à novembre 2023 ;

- dire et juger que la société Calebam a versé la somme nette de 533.168 FCFP à titre conservatoire sur le salaire du mois de décembre 2023 en pratiquant une retenue indue de 84.435 FCFP ;

- condamner la société Calebam à régler à M. [X] les sommes suivantes :

. 2.925.464 FCFP à titre de rappel de salaires pour les mois d'août à novembre 2023, sous astreinte de 10.000 FCFP par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte,

. 292.546 FCFP au titre des congés payés afférents, sous astreinte de 10.000 FCFP par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, la cour se réserv