Chambre des référés, 15 mai 2025 — 25/00081

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 25/00081 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HA4K NAC : 4GF

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 15 Mai 2025

DEMANDERESSE

Association AGS (CGEA DE LA REUNION), SIRENE 214 389 040 - Agissant en la personne du directeur général de l’AGS Monsieur [H] [K], dûment habilité à cet effet, domiciliée au CGEA de la Réunion - [Adresse 5], [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSE

S.C.I. NASSIB Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 478 167 117 - Représentée par son représentant légal en exercice - [Adresse 2] [Localité 3]

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Catherine VANNIER Greffier : Marina GARCIA  Audience Publique du : 10 Avril 2025

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 15 Mai 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier

Copie exécutoire à Maître HOARAU délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE

La société Nassib a bénéficié d’un plan de redressement arrêté par jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis le 6 décembre 2024. Dans le cadre de cette procédure, l’AGS a été appelée à intervenir et a fait l’avance de la somme de 3.133,45 € dans le cadre de l’article L622-17 du code de commerce. L’AGS est subrogée dans les droits du salarié et bénéficie du privilège de l’article précité. La SCI Nassib n’a pas respecté ses engagements et une mise en demeure lui a été adressée le 27 décembre 2024, en vain.

La société Nassib restant à devoir à l’AGS la somme de 3.133,45 €, l’AGS a, par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2024, fait assigner la SCI Nassib devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir : Condamner la SCI Nassib au paiement de la somme de 3.133,45 € augmentée des intérêts de droit à compter du 27 décembre 2024,Condamner la même au paiement de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A l’audience du 10 avril 2025, l’AGS indique que le principal a été payé, mais maintient sa demande portant sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.

La SCI Nassib n’a pas constitué avocat. L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, avancé au 15 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Le principal a été payé.

Cependant, il a été nécessaire à l’AGS d’assigner la SCI Nassib pour obtenir le paiement de la somme due. Les dépens seront laissés à la charge de la SCI Nassib. Enfin, sur les frais irrépétibles, il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de l’AGS les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

CONSTATONS que la SCI Nassib a versé la somme de 3.133,45 € à l’AGS, LAISSONS les dépens à la charge de la SCI Nassib, CONDAMNONS la SCI Nassib à verser à l’Association AGS (CGEA de la Réunion) la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

LE GREFFIER LA PRESIDENTE