1ère Chambre, 15 mai 2025 — 24/02706
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 24/02706 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G23Q NAC : 78K
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 15 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Y] [R] [Adresse 2] [Localité 5] Rep/assistant : Me Annie KHAYAT-TISSIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR [Adresse 4] [Localité 1] Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
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COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 03 avril 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 15 mai 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière Copie exécutoire délivrée le 15 mai 2025 à Me Annie KHAYAT-TISSIER, Maître Philippe BARRE Expédition délivrée le 15 mai 2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une contrainte en date du 11 janvier 2024 d’un montant de 2.310 € signifiée le 02 avril 2024, la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion (ci-après CGSS) a fait procéder à l’encontre de Monsieur [G] [R], à une saisie-attribution en date du 05 juin 2024 entre les mains de la banque BOURSORAMA pour un montant total en principal, intérêts et frais de 3.007,74 €.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [G] [R] par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024, Monsieur [G] [R] a fait citer l’URSSAF (ou CGSS) devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience du 19 septembre 2024 aux fins de voir : - annuler la saisie-attribution et en ordonner la mainlevée auprès de la banque BOURSORAMA - condamner l’URSSAF aux entiers dépens outre le remboursement des frais relatifs à la saisie-attribution indûment pratiquée - condamner l’URSSAF à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après renvoi, l’affaire a été plaidée à l’audience du 03 avril 2025.
Les parties sont représentées par leur conseil respectif et reprennent les termes de leurs écritures.
Aux termes de ses conclusions n°1, Monsieur [G] [R] demande au juge de l’exécution de : - annuler l’acte de signification de la contrainte en date du 02 avril 2024 - annuler la saisie-attribution diligentée le 5 juin 2024 par l’URSSAF entre les mains de la banque BOURSORAMA à l’encontre de Monsieur [G] [R] En conséquence : - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution diligentée le 5 juin 2024 par l’URSSAF entre les mains de la banque BOURSORAMA à l’encontre de Monsieur [G] [R] - débouter l’URSSAF de toutes ses demandes - condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [G] [R] conteste le bien-fondé de la contrainte, rappelant qu’il n’exerce plus d’activité professionnelle indépendante depuis le 1er mars 2020. Concernant la signification de la contrainte, Monsieur [G] [R] soutient ne l’avoir jamais reçue. Les déclarations effectivement portées par le commissaire de justice dans l’acte de signification ne permettent pas d’établir qu’il a eu connaissance de cette contrainte. Il en résulte que la saisie-attribution est nulle.
En défense, aux termes de ses conclusions, l’URSSAF PACA demande au juge de l’exécution de débouter Monsieur [G] [R] de toutes ses demandes, de juger que Monsieur [G] [R] n’a formulé aucune opposition dans le délai de quinze jours suivant la signification de la contrainte ayant servi de base à la saisie-attribution et en conséquence voir valider la saisie-attribution effectuée en vertu de la contrainte du 11 janvier 2024 n°9370000020652839920070964917 décernée et signifiée le 02 avril 2024 au requérant pour des cotisations du 4ème trimestre 2020, des 4 trimestres 2021 ainsi que les 1er et 2ème trimestres 2022, pour un montant en principal de 2310 €, soit avec accessoires à la somme de 3.007,74 €.
Au soutien de sa défense, l’URSSAF expose que la saisie-attribution est régulière dans la mesure où elle a été effectuée sur la base d’un titre exécutoire devenu définitif ayant force de jugement, en l’absence de contestation dans le délai de quinze jours.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du titre exécutoire
Aux termes de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
Constituent des titres exécutoires, aux termes de l'article L 111-3-6° du code des procédures civiles d'exécution, les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.
Selon les dispositions de l’article L244-9 du code de la sécurité sociale, “La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.”
S’agissant de la régularité de l’acte de signification de la contrainte en date du 11 janvier 2024, il y a lieu de rappeler que selon les dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, la signification “doit être faite à personne”. Ce qui signifie que le commissaire de justice doit en premier lieu trouver personnellement le destinataire de l’acte. Ce n’est que si la signification à personne s’avère impossible que la signification à domicile ou à résidence peut lui être substituée, ce qui suppose que toutes les diligences pour signifier à personne ont été effectuées.
Il appartient au commissaire de justice de relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer une signification à la personne du destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification en application des articles 655 et 656 du code de procédure civile.
Si la certitude du domicile est acquise, le commissaire de justice n’a pas l’obligation de poursuivre ses recherches et délivrer l’acte sur le lieu de travail.
L’acte doit contenir les diverses investigations et circonstances rendant la remise à personne impossible sous peine d’entraîner la nullité de la signification. Le commissaire de justice doit expliquer les raisons concrètes qui ont empêché la signification à personne.
En l’espèce, l’acte de signification de la contrainte en date du 02 avril 2024 précise que le commissaire de justice s’est rendu au domicile de Monsieur [G] [R] [Adresse 3] et “personne ne répondant à nos appels, après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants : présence du nom du destinataire sur des courriers dans la boîte aux lettres”.
L’acte de signification précise que “la signification à personne est impossible, la copie du présent est déposée en mon étude” et qu’un avis de passage est laissé.
Il résulte de ces mentions que le commissaire de justice s’est contenté de la présence de courrier dans la boîte aux lettres au nom de Monsieur [G] [R] sans constater la mention du nom du destinataire sur la boîte aux lettres ou sur un mur ou une porte, et sans se faire confirmer le domicile par le “voisinage”.
Cette seule mention de la confirmation de la présence de courriers au nom du destinataire dans la boîte aux lettres en l’absence de mention d’autres diligences ne saurait constituer une vérification suffisante attestant de la réalité du domicile du destinataire de l’acte.
Selon l’article 649 du code de procédure civile, “la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure”. Ainsi, conformément à l’article 114 du même code, “la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public”.
En l’espèce, cette irrégularité de l’acte de signification a eu pour conséquence d’avoir empêché Monsieur [G] [R] d’exercer les voies de recours à l’encontre de la contrainte.
Compte tenu de la nullité de l’acte de signification du 2 avril 2024, la contrainte en date 11 janvier 2024 n’est pas exécutoire et ne peut servir de fondement à la saisie-attribution en date du 05 juin 2024 entre les mains de la banque BOURSORAMA au préjudice de Monsieur [G] [R].
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, il y a lieu en conséquence d’annuler la saisie-attribution du 05 juin 2024 entre les mains de la banque BOURSORAMA et dénoncée le 11 juin 2024 à Monsieur [G] [R] et d’ordonner en conséquence la mainlevée de cette saisie-attribution. L’annulation de la saisie-attribution exclut que les frais occasionnés soient à la charge de Monsieur [G] [R].
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront à la charge de l’URSSAF PACA, partie succombante.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] [R] les frais qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts. Il convient de condamner la CGSS à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare nul et de nul effet l’acte de signification en date du 02 avril 2024 de la contrainte délivrée par l’[Adresse 6] en date du 11 janvier 2024 à l’encontre de Monsieur [G] [R].
Annule la procédure de saisie-attribution mise en oeuvre par l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur à l'encontre de Monsieur [G] [R], entre les mains de la banque BOURSORAMA, selon procès-verbal du 05 juin 2024.
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par l’[Adresse 6] à l'encontre de Monsieur [G] [R], entre les mains de la banque BOURSORAMA, selon procès-verbal du 05 juin 2024.
Condamne l’[Adresse 6] aux dépens.
Condamne l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur à payer à Monsieur [G] [R] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L'EXECUTION