CIVIL TP SAINT DENIS, 7 avril 2025 — 25/00072

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière Cour de cassation — CIVIL TP SAINT DENIS

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00072 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G726

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

COUR D’APPEL DE [Localité 31] DE [Localité 27] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS

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DÉCISION DE CADUCITÉ

SURENDETTEMENT - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DEMANDEUR(S) :

Madame [L], [B] [K] [Adresse 29] [Localité 9] non comparante, ni représentée

DÉFENDEUR(S) :

Société [14] [Adresse 24] [Adresse 30] [Localité 7] non comparante, ni représentée

Société [20] [Adresse 5] [Adresse 16] [Localité 12] (REUNION) non comparante, ni représentée

Société [15] [Adresse 2] [Adresse 19] [Localité 10] non comparante, ni représentée

Compagnie d’assurance [22] [Adresse 26] [Localité 8] non comparante, ni représentée

[13] [Adresse 3] [Adresse 17] [Localité 8] non comparante, ni représentée

Société [25] Service Surendettement [Localité 1] non comparante, ni représentée

S.A. [32] [Adresse 23] [Adresse 18] [Localité 11] non comparante, ni représentée

Société [28] Chez [21] [Adresse 4] [Localité 6] non comparante, ni représentée

Vu l’article 468 al 2 du Code de Procédure Civile,

Attendu que Madame [L], [B] [K] n'a pas comparu à l'audience alors qu'elle avait été régulièrement avisée par lettre recommandée le 12 février 2025 ;

Qu'il convient en conséquence de déclarer le recours caduc par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE la caducité du recours ;

DIT que selon les dispositions de l’article 468 du code de procédure civile alinéa 3 : “La déclaration de caducité peut être rapportée, si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.”

RAPELLE que la décision de la commission à l’encontre de laquelle le recours avait été formé s’imposera aux parties à l’expiration du délai de relevé de caducité.

DIT que les dépens resteront à la charge de la demanderesse.

Ainsi jugé en audience publique, le 07 avril 2025 par Michèle CHARPENTIER, Juge du contentieux de la protection statuant en matière de traitement du surendettement des particuliers, juge au Tribunal Judiciaire, assistée de Sophie RIVIERE, greffière.

LA GREFFIERE, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,