J.L.D. HSC, 15 mai 2025 — 25/04216

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/04216 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3ERV MINUTE: 25/909

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [F] [M] née le 10 Avril 1977 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 2]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD

Absente représentée par Me Ségolène DURAND, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD

Absent

MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 14 mai 2025

Le 06 mai 2025, le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [F] [M].

Depuis cette date, Madame [F] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.

Le 12 Mai 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [F] [M]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du14 mai 2025.

A l’audience du 15 Mai 2025, Me Ségolène DURAND, conseil de Madame [F] [M], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 32221 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 321121.

L’article L. 3211121 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 32143 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l'avis motivé du 14 mai 2025, que Madame [F] [M], est hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent depuis le 6 mai 2025, pour troubles du comportement sur la voie publique à type d'agitation et d'agressivité, dans le cadre d'une rupture de traitement et de suivi. Elle présentait une présentation négligée, in contact bizarre et superficiel, une désorganisation psychique et comportementale (maniérisme verbal et gestuel). Elle est anosognosique et ambivalente aux soins.

Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 14 mai 2025 du Dr. [C] que la patiente présente un contact médiocre (elle est sédatée), et une désorganisation comportementale majeure. Elle demeure désorganisée sur le plan cognitif. Le contenu de la pensée reste inaccessible. Elle est anosognosique.

A l'audience de ce jour, Madame [F] [M] n'est pas comparante et est représentée par son conseil entendu en ses observations.

Il suit de l'ensemble de ces éléments que Madame [F] [M] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [F] [M]. PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [F] [M]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à [Localité 3], le 15 Mai 2025

Le Greffier

Jonelle JORITE

Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Gaëlle MENEZ

Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier

Vu et ne