Serv. contentieux social, 13 mai 2025 — 24/01843
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01843 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4WW Jugement du 13 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 MAI 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01843 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4WW N° de MINUTE : 25/01300
DEMANDEUR
Société [13] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Hugues BOUGET de la SELARL HB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1752
DEFENDEUR
[11] [Adresse 2] [Adresse 12] [Localité 1] représentée par Me Sarah AMCHI DIT YACOUBAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Mars 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Diofing SISSOKO et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01843 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4WW Jugement du 13 MAI 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [N] [L], salariée de la société par actions (SA) [13], en qualité de Responsable Qualité Hygiène, Sécurité, Environnement, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 17 janvier 2023 à 19h25.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 26 janvier 2023 et transmise à la [8] ([10]) de l’Aisne : “- Activité de la victime lors de l’accident : La victime avait fini sa journée de travail et s’est retrouvée seule dans le bâtiment, la porte de sortie avait été verouillée. - Nature de l’accident : En tentant de forcer l’ouverture de la porte (grillage), la victime s’est blessée à l’épaule. - Objet dont le contact a blessé la victime : Porte, grillage. - Eventuelles réserves motivées : Pas de témoin, aucune déclaration n’a été faite dans (...) le jeudi suivant sans déclaration à l’employeur. -Siège des lésions : Epaule droite - Nature des lésions : tendinite ”
Le certificat médical initial télétransmis par le docteur [P], le 21 janvier 2023, mentionne : “D# dl épaule droite post traumatique : tendinite”.
Après la réalisation d’une instruction, par courrier du 19 avril 2023, la [10] a notifié à la SA [13] sa décision de prise en charge de l’accident du 17 janvier 2023, déclaré par Mme [L].
Par courrier du 14 juin 2023, la SA [13] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l’opposabilité de la décision de prise en charge de la [10].
En l’absence de réponse, par requête envoyée le 21 décembre 2023, reçue le 26 décembre 2023 au greffe, la SA [13] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2024 et renvoyée à l’audience du 10 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été radiée.
Après réinscription au rôle, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La SA [13], représentée par son conseil, par des conclusions récapitulatives n°1 déposées et soutenues à l’audience, demande au tribunal de : - annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [11] intervenue le 22 août 2023 ; - juger que la décision de prise en charge du 19 avril 2023 de la [11] lui est inopposable ; - en tout état de cause, condamner la [11] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir que la [10] n’a pas respecté le principe du contradictoire et les droits de la défense. Elle précise que Mme [L] est membre du Conseil d’administration de la [11]. Elle ajoute que la [10] n’a fait qu’une seule communication à la société concernant la mise en oeuvre d’une enquête et la période durant laquelle [13] pouvait formuler des observations complémentaires. Au fond, elle conteste la matérialité de l’accident en faisant valoir que la temporalité des faits décrits par Mme [L] est incohérente, que les décisions et actions rapportées par Mme [L] sont incohérentes compte tenu des informations à sa disposition et que le récit de Mme [L] est teinté de multiples omissions et mensonges.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01843 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4WW Jugement du 13 MAI 2025
Par conclusions déposées et oralement soutenues, la [10], régulièrement représentée par son conseil, demande au tribunal de : - juger opposable à la société [13] la décision du 7 mars 2023 de prise en charge de l’accident dont a été victime M