Serv. contentieux social, 7 mai 2025 — 24/01049
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01049 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLTF Jugement du 07 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MAI 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01049 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLTF N° de MINUTE : 25/01186
DEMANDEUR
Monsieur [B] [A] [Adresse 5] [Localité 8] comparant
DEFENDEUR
[18] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Mars 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY, assesseur, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation,à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [A], salarié de la société [9] en qualité de chauffeur livreur, a transmis à la [12] ([16]) de Seine-[Localité 24] une déclaration de maladie professionnelle, en date du 16 mai 2023, indiquant être atteint d’un “problème articulaire au niveau des genoux et du dos. Problème de dépression”.
Le certificat médical initial, rédigé par le docteur [G] [H] le même jour, télétransmis à la [16], constate une : “D# état dépressif gonalgies bilatérale”.
Ce dossier a été enregistré sous le numéro de sinistre 230413759.
Par lettre du 10 juillet 2023, reçue le 17 juillet, la [16] a informé l’assuré de l’ouverture d’une instruction.
Par lettre du 18 septembre 2023, elle l’a informé de la transmission du dossier au [14] ([19]).
Par lettre du 29 décembre 2023, la [16] a notifié à M. [A] sa décision de refus de prise en charge de la maladie hors tableau “état dépressif” du 13 avril 2023, conformément à l’avis défavorable émis par le [19].
Par courrier du 15 janvier 2024, M. [A] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision, qui lui en a accusé réception par lettre du 25 janvier 2024.
A défaut de réponse, par requête reçue le 29 avril 2024, M. [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 17 mars 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées ont été entendues en leurs observations.
M. [A], comparant en personne, a déposé des écritures, préalablement transmises à la [16], qu’il soutient oralement. Il demande au tribunal de : - Juger son recours recevable, - Infirmer la décision du 29 décembre 2023 et constater l’existence d’un lien direct et caractérisé entre son activité professionnelle et sa dépression, - Avant-dire droit, ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale aux fins de fixation de son taux d’incapacité permanente partielle, En conséquence, - à titre principal, reconnaître l’origine professionnelle de sa maladie, En tout état de cause, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision, - Condamner la [16] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Il fait valoir que son employeur l’a exposé à du surmenage, une mise au placard et à des faits de harcèlement. Il soutient également qu’il n’a pas fait preuve d’honnêteté dans ses réponses à l’enquêtrice de la [16]. Il indique qu’il a été victime d’un lynchage le 13 avril 2023 en lien avec une procédure judiciaire au sujet des élections professionnelles. Il indique qu’il subissait un harcèlement moral depuis longtemps qui a installé progressivement la maladie mais que cet événement a été le fait déclencheur.
Par conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se rapporte, la [17], représentée par son conseil demande au tribunal de : - Confirmer et déclarer bien fondée sa décision du 29 décembre 2023 de refus de prise en charge, - Confirmer la décision implicite de rejet, - Lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second [19], - Débouter M. [B] [A] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Elle rappelle que l’avis défavorable du [19] s’impose à elle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de la décision de refus de prise en charge
Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, “Est présumée d'origine