J.L.D. HSC, 15 mai 2025 — 25/04211
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 321112-1 du code de la santé publique
N° RG 25/04211 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3ERQ MINUTE: 25/904
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [G] [L] né le 18 Février 1984 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent représenté par Me Ferroudja BETTACHE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 8] Absent
INTERVENANT
L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit 14 mai 2025
Le 07 mai 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [G] [L].
Depuis cette date, Monsieur [G] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 09 Mai 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [L] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 14 mai 2025.
A l’audience du 15 Mai 2025, Me Ferroudja BETTACHE, conseil de Monsieur [G] [L], a été entendu en ses observations.;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 32143 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 32124 ou du III de l’article L. 32133.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [G] [L] a été hospitalisé sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat, suivant arrêté du préfet de la Seine-[Localité 9] en date du 21 novembre 2018 en raison d’une décompensation délirante avec troubles du comportement et agressivité dans un contexte de rupture de traitement. A l’examen, il était de mauvais contact avec une rigidité psychique importante. Il restait méfiant et réticent. Il verbalisait un délire de persécution mal construit centré sur sa mère, sur une voisine de son immeuble avec une théorie du complot. Son adhésion au délire était total avec une participation affective sur un mode anxieux. Le patient banalisait la gravité de ses passagesà l’acte. Il était dans le déni total de ses troubles.
Dans le cadre de la mesure, il bénéficiait depuis le 11 octobre 2019 d’un programme de soins. Par arrêté en date du 17 mars 2025, le patient a été réintégré en soins complets. Le certificat médical fondant la réintégration mentionne des troubles du comportement à type d’hétéro-agressivité verbale et de menaces de passage à l’acte hétéro-agressif sur les soignants du CMP de [Localité 7] dans un contexte de consommation de toxiques. Le juge des liberté a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète le 27 mars 2025. Le 08 avril 2025 il a été décidé la poursuite des soins sous forme d’un programme de soins. Par arrêté du préfet en date du 7 mai 2025 il a réintégré en soins complets. Le certificat médical fondant cette dernière réintégration mentionnant la reprise d’une consommation massive d’alcool et de cannabis depuis plusieurs jours.
L’avis motivé en date du 12 mai 2025 du Dr [T] mentionne que le patient présente une légère labilité thymique évoquant une envie de reprendre la consommation d’alcool et de cannabis.
A l'audience de ce jour, Monsieur [G] [L] ne comparait pas mais est représenté par son conseil.
Il suit de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [G] [L] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins as