Serv. contentieux social, 13 mai 2025 — 24/01176
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01176 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOHE Jugement du 13 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 MAI 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01176 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOHE N° de MINUTE : 25/01299
DEMANDEUR
Monsieur [X] [P] [B] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Mourad MERGUI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 219
DEFENDEUR
[8] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1354
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Mars 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Diofing SISSOKO et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, Me Mourad MERGUI
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [P] [B], salarié de la [12], en qualité d’agent de sécurité au département SUR, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 28 novembre 2023.
La déclaration d’accident du travail, complétée par l’employeur le jour même, indique : “l’agent déclare: “déclaration rédigée par M. [U], AMO en service : “ce jour à sa prise de service de 13 heures l’agent déclare : “on m’a annoncé une sanction que j’estime injustifiée. Suite à cela, je me suis senti mal.". N°IARP donné à l’agent, et intervention des pompiers de [Adresse 10] à la demande de l’agent qui ne le prennent pas en charge. 13H11, l’agent cesse son service, le cerfa référencé 11-383*-02 lui a été remis afin d’avoir la possibilité de consulter.”
Le certificat médical initial du 28 novembre 2023 constate : “choc post traumatique avec tachycardie, et avec état d’anxiété permanente (difficulté à dormir, pression thorax et pleurs”.
Par courrier du 1er décembre 2023, l’employeur a émis des réserves.
Par lettre du 6 décembre 2023, la [6] ([7]) de la [11] a accusé réception de la déclaration et a indiqué que l’instruction était en cours.
Après instruction, par lettre du 27 février 2024, la [6] ([7]) de la [11] a informé l’assuré que son accident du 28 novembre 2023 ne pouvait être pris en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels au motif que les éléments fournis lors de l’enquête administrative n’ont pas permis d’établir l’existence d’un fait accidentel survenu à cette date.
Par lettre de son conseil du 5 mars 2024, M. [X] [P] [B] a contesté cette décision de refus de prise en charge devant la commission de recours amiable de la [7] de la [11].
Par décision du 14 janvier 2025, la commission de recours amiable a rejeté ce recours.
En l’absence de décision de la commission de recours amiable, par requête reçue le 23 mai 2024 au greffe, [X] [P] [B] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de refus de prise en charge de son accident.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2025 et renvoyée à l’audience du 25 mars 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par des conclusions en réplique déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [X] [P] [B], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - dire et juger que l’accident dont il a été victime est imputable à la [11] et donc reconnu comme accident du travail, - dire et juger qu’il est admis au titre de la législation relative à la protection contre les risques professionnels ; - ordonner à la [7] de prendre en charge les soins et lésions subies subséquemment à compter de l’accident ; - ordonner la liquidation de ses droits aux [9] ; - débouter la [11] prise en sa qualité de [7] de toutes ses demandes ; - condamner la [11] prise en sa qualité de [7] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la partie adverse aux dépens.
Il fait valoir que le contexte de son licenciement est sans objet pour la présente procédure. Il ajoute qu’il a été victime d’une crise d’angoisse survenue le 28 novembre 2023, alors qu’il était en entretien avec son agent de maîtrise, M. [L]. Il indique que la présomption d’imputabilité au travail de son accident lui est acquise et ce, quelle que soit la cause de cet accident.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la [7] de la [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - débouter M. [X] [P] [B] de toutes ses demandes ; - confirmer la décision de la [7] de refus de prise en charge au titre de la législation pr