Serv. contentieux social, 6 mai 2025 — 25/00482

Consultation Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 11] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

Serv. contentieux social

Affaire : N° RG 25/00482 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2Y4I N° minute : 25/01179

Madame [Z] [G] Représentant : Me [S], avocat au barreau de PARIS, vestiaire :E 206 C/ [9]

ORDONNANCE DU 06 MAI 205 DESIGNANT UN MEDECIN CONSULTANT

Par requête déposée le 19 février 2025 au greffe, Madame [Z] [G] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 8 juillet 2024 de la [7] ([8]) de la Seine-Saint-Denis refusant la prise en charge de la rechute du 6 juin 2024 en lien avec l’accident de trajet du 22 décembre 2018.

Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.”

La contestation étant de nature médicale, il convient d’ordonner une mesure de consultation.

Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. [...]”

Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.”

Aux termes de l’article R. 142-16-3 du même code, “le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, [...] de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision.”

Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au service médical de la [8] ou au secrétariat de la commission médicale de recours amiable de transmettre l’ensemble des éléments ayant fondé la décision directement au médecin consultant désigné afin de lui permettre de préparer la consultation en amont de l’audience laquelle se tiendra le jeudi 25 septembre 2025.

PAR CES MOTIFS :

La présidente de formation de jugement, juge de la mise en état, statuant par ordonnance rendue sans débat, insusceptible de recours immédiat,

Ordonne avant dire droit une mesure de consultation médicale ;

Désigne pour y procéder Docteur [D] [P], spécialiste en médecine interne Clinique [12] - [Adresse 3] tél [XXXXXXXX01] - courriel : [Courriel 13]

Donne mission au consultant de : prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par le service médical de la [8],décrire les lésions et les séquelles dont Madame [Z] [G] a souffert en lien avec son accident de trajet du 22 décembre 2018,examiner Madame [Z] [G],dire si la rechute du 6 juin 2024 est en lien avec l’accident de trajet du 22 décembre 2018,dire si un état pathologique antérieur influe sur l’incapacité de Madame [Z] [G],faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Rappelle qu’il appartient au service médical de la [8] de transmettre au médecin consultant désigné l'intégralité du rapport médical du médecin conseil reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que les examens consultés par le médecin conseil ayant fondé sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable s'il existe, dans les dix jours de la réception de la présente ordonnance ;

Rappelle que les frais de consultation sont à la charge de la [6] ;

Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations ;

Dit que l'examen médical du demandeur aura lieu à l’audience du jeudi 25 septembre 2025 à 15 heures, Service du contentieux social [Adresse 10] [Adresse 2] [Localité 4]

Dit que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties à l’audience ;

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

Le Greffier,

Dominique RELAV La Présidente,

Elsa GEANDROT Transmis par RPVA à : Me Malika ADLER