5ème CHAMBRE CIVILE, 15 mai 2025 — 24/03185
Texte intégral
N° RG 24/03185 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7ML CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
53B
N° RG 24/03185 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7ML
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
[L] [P] [G] [N]
C/
[D] [I]
Grosses délivrées le
à Avocats : Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI - WIART
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du délibéré Isabelle SANCHEZ,
Juge unique de dépôt du 13 Mars 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Madame [L] [P] [G] [N] née le 15 Février 1979 à Bordeaux (33) de nationalité Française 7 B route de la Garonne 33210 TOULENNE
représentée par Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI - WIART, avocats au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001536 du 09/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [I] né le 18 Février 1986 à Mizrana (Algérie) 4 route de Sauveterre 33540 SAINT-SULPICE-DE-POMMIERS
défaillant N° RG 24/03185 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7ML
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Par acte extrajudiciaire en date du 17 avril 2024, auquel il est expressément fait référence pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, madame [L] [P] [G] [N] a fait assigner monsieur [D] [I] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, sur le fondement des articles 1358 et 1361 du code civil, afin de le voir condamner à:
-lui verser la somme de 17 250 euros en principal outre 1725 euros d’intérêt contractuel au taux de 10% de la somme prêtée à compter de l’assignation,
-verser à la SELARL MILANI-WIART la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- supporter les dépens.
À l'appui de ses demandes, Madame [P] [G] [N] fait essentiellement valoir qu’elle a rencontré monsieur [I] par l’intermédiaire de son ex compagnon ; que celui-ci ayant eu connaissance du fait qu’elle avait vendu son camping-car, lui a demandé de lui prêter 17 500 euros pour venir en aide à sa mère résidant à Algérie ; qu’après lui avoir fait un premier virement de 5000 euros, sur le compte bancaire de son frère, elle n’a plus eu de nouvelles de monsieur [I] ; qu’elle a tenté vainement d’annuler le virement auprès de sa banque ; que plus tard, monsieur [I] est revenu vers elle et s’est montré insistant pour qu’elle lui verse le solde, ce qu’elle a fait par un virement de 12500 euros ; qu’il lui a signé deux reconnaissances de dettes s’engageant à lui rembourser les sommes prêtées par versements de 200 euros par mois ; qu’après lu avoir versé une somme de 250 euros, il ne lui a plus rien remboursé ; qu’elle a déposé une plainte mais que le Procureur a décidé de la classer sans suite, estimant que les faits relevaient d’une action civile.
Monsieur [I] n’a pas constitué avocat et n’est donc pas représenté en procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 12 février 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code civil « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Bien que régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice, la certitude du domicile du destinataire ayant été confirmée par la mairie et par téléphone par le destinataire lui-même, Monsieur [D] [I] n'a pas constitué avocat.
Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.
En application de l'article 1358 du code civil, « hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen ». Selon l’article 1359 du même code, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant le montant fixé par décret (1500 euros) doit être prouvé par écrit, sous signature privée ou authentique. En l’espèce, madame [P] [G] [N] se prévalant d’une créance de 17 500 euros outre intérêts contractuels, il lui appartient de rapporter une preuve écrite. En application de l'article 1376 du code civil, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement, ainsi que la mention écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En application de l'article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l'écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
A l’appui de sa deman