7ème CHAMBRE CIVILE, 14 mai 2025 — 23/08445

Autre décision avant dire droit Cour de cassation — 7ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 23/08445 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKGN

7E CHAMBRE CIVILE INCIDENT EXPERTISE SURSIS À STATUER RENVOI À LA MISE EN ÉTAT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] 7E CHAMBRE CIVILE

54C

N° RG 23/08445 N° Portalis DBX6-W-B7H-YKGN

N° de Minute 2025/

AFFAIRE :

SARL VEYSSIERE GEORGES

C/

[I] [F]

Grosse Délivrée le : à

SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL

2 copies certifiées conformes Service du Contrôle des Expertises ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ

Nous, Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat de la 7e Chambre Civile,

Assistée de Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

Vu la procédure entre :

DEMANDERESSE

SARL VEYSSIERE GEORGES [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 3]

représentée par Me Camille COURTET-GOUT de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, (avocat postulant) représentée par Me Michel PROUZERGUE de la SOCIÉTÉ CIVILE AVOCATS JURIS-CONSEILS, avocat au barreau de TULLE (avocat plaidant)

DÉFENDEUR

Monsieur [I] [F] [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX

Suivant acte d'engagement en date du 25 février 2020 et devis du même jour, Monsieur [I] [F] a confié à la SARL ATELIER DE MARBRERIE SCHOUMAKER aux droits de laquelle il n'est pas contesté que vient la SARL VEYSSIERE GEORGES des travaux de réalisation de sols intérieurs et extérieurs, pour un montant de 199 261, 32 euros.

Les travaux du rez-de-chaussée ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception en date du 07 juillet 2021 et le surplus des travaux a fait l'objet d'un procès-verbal de réception le 07 juin 2022, les deux procès-verbaux mentionnant des réserves.

Par courrier en date du 07 novembre 2022, la SARL ATELIER DE MARBRERIE SCHOUMAKER a mis en demeure Monsieur [F] de payer une somme de 22 686,23 € au titre du solde de son marché.

Faute de paiement, elle a, par acte en date du 05 octobre 2023, fait assigner au fond devant le tribunal judiciaire Monsieur [I] [F] aux fins de le voir condamner à lui payer une somme de 21 551,92 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2024 et le 18 mars 2025, Monsieur [F] demande au juge de la mise en état de désigner un expert judiciaire avec pour mission de vérifier l'existence des désordres affectant l'ouvrage qui l'allègue, de rejeter la demande de provision formée par la SARL VEYSSIERE GEORGES, de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise judiciaire et de condamner la SARL VEYSSIERE GEORGES à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, la SARL VEYSSIERE GEORGES demande au juge de la mise en état de lui donner acte de ses plus expresses réserves quant à sa la désignation d’un expert judiciaire, de « condamner » Monsieur [F] aux frais de consignation et, à titre reconventionnel, de le condamner à lui payer la somme 21 551.92 € TTC à titre de provision sur le solde des factures restant dues.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise judiciaire :

Il résulte de l’article 789 5° du code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

L’article 232 du même code dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. En application des articles 143 et 144 du code civil, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible et les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

L'article 145 dispose que : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Enfin, aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Monsieur [F] fait valoir que les travaux réalisés par la SARL VEYSSIERE GEORGES sont affectés de malfaçons et qu'