7ème CHAMBRE CIVILE, 14 mai 2025 — 24/06054

Autre décision avant dire droit Cour de cassation — 7ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 24/06054 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMCE

7E CHAMBRE CIVILE INCIDENT AVANT DIRE DROIT EXPERTISE SURSIS À STATUER RENVOI À LA MISE EN ÉTAT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] 7E CHAMBRE CIVILE 54G

N° RG 24/06054 N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMCE

N° de Minute 2025/

AFFAIRE :

SCI ARC GLOBAL II BORDEAUX

C/

SAS AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE SAS GROUPE EURIVIM SARL TARDY SAS SUD-OUEST REFRIGERATION

Grosse Délivrée le : à Me Anne-Sophie LOURME SCP MAATEIS Me Annie ROLDAO

2 copies certifiées conformes Service du Contrôle des Expertises

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ

Nous, Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile,

assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,

Vu la procédure entre :

DEMANDERESSE

SCI ARC GLOBAL II BORDEAUX [Adresse 1] [Localité 8]

représentée par Me Annie ROLDAO, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Me Elisa BOCIANOWSKI de SIMMONS & SIMMONS LLP, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

DÉFENDERESSES

SAS AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE [Adresse 3] [Localité 7]

défaillante

SAS GROUPE EURIVIM [Adresse 15] [Localité 6]

représentée par Me Anne-Sophie LOURME, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Me Florent LUCAS de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL (CVS), avocat au barreau de NANTES (avocat plaidant)

N° RG 24/06054 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMCE

SARL TARDY [Adresse 14] [Localité 2]

défaillante

SAS SUD-OUEST REFRIGERATION [Adresse 5] [Localité 4]

représentée par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX

La SCI ARC GLOBAL II BORDEAUX, est propriétaire d’un ensemble immobilier à usage « d’entrepôt de messagerie en froid positif et de bureaux » annexes situé à [Adresse 9] (33750) au [Adresse 13], loué à la SAS AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE.

Par contrat de promotion immobilière conclu le 24 mars 2022, elle a confié à la SAS GROUPE EURIVIM la construction d’une extension de l’ensemble immobilier, d’une surface de plancher de 2144,55 m², destinée à recevoir une activité de stockage et de distribution de produits alimentaires et non alimentaires en compatibilité avec les caractéristiques techniques du bâtiment existant (comprenant bureaux, archives et locaux techniques et sociaux), extension destinée à être mise à disposition du locataire.

Il n'est pas contesté que la SAS GROUPE EURIVIM a confié le lot « Clôture » à la SARL TARDY et le lot « chambre froide » et « froid industriel » à la SAS SUD OUEST REFRIGERATION.

Aux termes de l’article 16.2 du contrat de promotion immobilière, le maître de l'ouvrage et le promoteur immobilier sont convenus de ce que la SAS GROUPE EURIVIM serait contractuellement « tenu(e), à l’égard du Maître d’Ouvrage de la garantie de parfait achèvement visée à l’article 1792-6 du code civil, à laquelle sont tenues les entreprises participant à l’acte de construire pendant le délai d’un (1) an à compter de la réception de l’Extension, laquelle s’entend de la réparation des malfaçons de toutes sortes ou des défauts de conformité mentionnés au procès-verbal de réception ou encore signalés par voie de notification du Maître d’Ouvrage dans le délai de douze (12) mois à compter de la réception des Travaux ».

Des procès-verbaux de réception des travaux ont été signés le 20 juillet 2023 entre la SAS GROUPE EURIVIM, le maître d'oeuvre d'exécution et les entreprises intervenues pour la réalisation des travaux de l’extension.

Un document intitulé « procès-verbal contradictoire de constat d'achèvement » a été signé entre le maître de l'ouvrage, la SCI ARC GLOBAL II BORDEAUX et la SAS GROUPE EURIVIM, le 1er août 2023, procès-verbal auquel est annexée une liste de « réserves définitives ». N° RG 24/06054 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMCE

Dans un courrier du 08 février 2024 adressé à la SAS GROUPE EURIVIM, la SCI ARC GLOBAL II BORDEAUX a indiqué«  nous faisons référence aux différents désordres GPA notifiés depuis l'achèvement des travaux objets du contrat de promotion immobilière (… ) » et lui a fait parvenir un courrier que la SAS AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE lui avait adressé dans lequel celle-ci dénonçaient des désordres, défauts et/ou inachèvements, notamment concernant la température dans les chambres froides et la mettant en demeure d'y remédier dans le délai d'un mois, sauf à demander sa condamnation et celle du promoteur à procéder aux travaux de reprise sous astreinte.

Dans un courrier du 19 juillet 2024 à la SAS GROUPE EURIVIM, la SCI ARC GLOBAL II BORDEAUX sous un titre « dénonciation de désordres persistants », lui a notifié une liste de « dysfonctionnements et non-conformités non résolus », liste comprenant notamment les difficultés relatives aux températures et à la production de froid et l'a mise en demeure d'effectuer et de prendre en charge les travaux réparatoires nécessaires. Elle y a joint la copie d’un courrier du locataire en date du 17 juillet 2024 l'interpellant sur les difficultés concern