7ème CHAMBRE CIVILE, 13 mai 2025 — 23/09209

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — 7ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 23/09209 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNBY

7E CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] 7E CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 13 MAI 2025 50G

N° RG 23/09209 N° Portalis DBX6-W-B7H-YNBY

Minute n°2025/

AFFAIRE :

DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE C/ [G] [X] veuve [W] [J] [W]

Grosse Délivrée le : à

SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT SCP DELAVALLADE RAIMBAULT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, Madame BOULNOIS, Vice-Président, Madame PINAULT, Juge,

Lors des débats et du prononcé :

Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier

DÉBATS :

à l’audience publique du 15 Avril 2025,

JUGEMENT :

Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 4]

représentée par Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Me Sarah HEITZMANN de la SELARL THOMÉ HEITZMANN, avocat au barreau de RENNES (avocat plaidant)

DÉFENDERESSES

Madame [G] [X] veuve [W] née le 08 Avril 1934 à [Localité 7] (GIRONDE) [Adresse 6] [Localité 5]

représentée par Me Jean-Marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [J] [W] née le 14 Avril 1967 à [Localité 7] (GIRONDE) [Adresse 6] [Localité 5]

représentée par Me Jean-Marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 14 octobre 2022, madame [G] [X] veuve [W] et madame [J] [W] ont signé une promesse de vente au bénéfice des époux [B] à un prix de 58.000 €, d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] [Localité 1].

Le 03 novembre 2022, les venderesses ont, par l’intermédiaire de leur notaire, Maître [S], notifié par voie dématérialisée (notification modifiée le 24 novembre 2022) une déclaration d’intention d’aliéner.

Par décision transmise à Maître [S], et reçue le 22 décembre, la SAFER a préempté aux prix et conditions au nom et pour le compte du Département.

La SAFER a sollicité de Maître [S] la rédaction d’un projet d’acte de vente entre les venderesses et le Département. Le Département a consigné le 13 février 2023 l’intégralité du prix, 58.000 € auprès de Maître [L], notaire du Département.

N° RG 23/09209 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNBY

Le 1er mars 2023, Maître [C], commissaire de justice mandaté par les venderesses, a par application de l’article L. 412-8 du code rural mis en demeure le Département de réitérer la vente en la forme authentique sous 15 jours, soit le 15 mars 2023 au plus tard.

Mesdames [W] n'ont pas honoré un rendez-vous pour la signature de l’acte authentique fixé au 14 mars 2023.

Le 17 mars 2023, le Département de la Gironde a fait signifier, par voie de commissaire de justice, une sommation d’assister à la réunion de signature de l’acte de vente du bien immobilier, fixée au 30 mars 2023.

Le 21 mars 2023, Mesdames [W] ont informé le Département de la Gironde qu’elles entendaient se prévaloir de la caducité de la préemption au motif que l’acte authentique n’avait pas été réalisé à l’issue du délai de quinze jours suivant la mise en demeure du 1er mars 2023.

Par acte du 02 novembre 2023, le département de la Gironde a fait délivrer assignations à mesdames [W] aux fins de vente forcée.

Une ordonnance de clôture est intervenue le 21 février 2025.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, le Département de la Gironde demande au tribunal de déclarer parfait son désistement d'instance.

Par conclusions notifiées le 15 avril 2025, mesdames [W] demandent au tribunal de : "JUGER qu’il y a lieu de DONNER ACTE au DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE de son désistement d’instance et d’action ; - JUGER qu’il y a lieu de DONNER ACTE à Madame [G] [X] veuve [W] et Madame [J] [W] de leur acceptation quant au désistement sollicité par la partie demanderesse ; - JUGER qu’il y a lieu de constater, en conséquence, le dessaisissement du Tribunal judiciaire de BORDEAUX ; - JUGER qu’il y a lieu de constater l’extinction de l’instance ; - JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; - DÉBOUTER le DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE de toute demande contraire."

MOTIFS

Il résulte des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance mais que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ou si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, il sera donné acte au Département de la Gironde de son désistement d’instance à l'égard de madame [G] [X] veuve [W] et madame [J] [W], parfait comme ayant été accepté, ainsi que l’extinction de cette instance et le dessaisissement du tribunal.

Par convention entre les parties, chacune conservera la charge de ses propres dépens,