PPP Contentieux général, 15 mai 2025 — 23/02103

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 15 mai 2025

53A

SCI/FH

PPP Contentieux général

N° RG 23/02103 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X6YP

[T] [V],

[W] [U] épouse [V]

C/

S.A.S. LME, S.A. CA CONSUMER FINANCE

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à : Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE Me Yoni MARCIANO Me Claire MAILLET

Le 15/05/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]

JUGEMENT EN DATE DU 15 mai 2025

JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate

GREFFIER : Madame Françoise SAHORES (lors des débats) Madame Frédérique HUBERT (lors du délibéré)

DEMANDEURS :

Monsieur [T] [V] né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 12] (BULGARIE) [Adresse 6] [Localité 5]

Madame [W] [U] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12] (BULGARIE) [Adresse 6] [Localité 5]

Tous deux représentés par Me Océanne AUFFRET - DE PEYRELONGUE, membre de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE

DEFENDERESSES :

S.A.S. LME - RCS Créteil n° 788 979 383 - [Adresse 8] [Localité 10]

Représentée par Me Yoni MARCIANO, Avocat au barreau des HAUTS DE SEINE

S.A. CA CONSUMER FINANCE RCS [Localité 11] N° 542 097 522 [Adresse 2] [Localité 9]

Représentée par Maître Claire MAILLET, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC

DÉBATS :

Audience publique en date du 13 Mars 2025

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Monsieur [T] [V] et son épouse, Madame [W] [U] sont propriétaires d’un immeuble situé au [Adresse 7].

Selon bon de commande en date du 7 décembre 2022, ils ont passé commande auprès de la SAS LME, d’une installation solaire photovoltaïque (d’une puissance globale de 3750 kWc comprenant 10 modules solaires GHT, d’une puissance individuelle de 375 WC, d’un micro onduleur), au prix de 22.900 € T.T.C.

Ils ont accepté, le même jour, une offre préalable de crédit d’un montant de 22.900 €, émise par CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, crédit remboursable au taux de 4,462 % (taux annuel effectif global : 4,550%) en 180 mensualités après un différé d’amortissement de 5 mois.

Par acte de commissaire de justice délivré les 22 mai et 2 juin 2023, Monsieur [T] [V] et Madame [W] [U] épouse [V], ont fait assigner la SAS LME et CA CONSUMER FINANCE devant le juge des contentieux de la protection de ce siège aux fins de voir, entre autres : - à titre principal, prononcer la nullité du contrat qu’ils ont conclu avec la SAS LME en raison des irrégularités affectant la vente et subsidiairement la nullité sur le fondement du dol, - prononcer la nullité du contrat de crédit affecté qu’ils ont souscrit auprès de CA CONSUMER FINANCE, - condamner la SAS LME à leur verser la somme de 22.900 € représentant le montant reçu de la banque au titre du prix de vente et d’installation du matériel, - condamner la CA CONSUMER FINANCE à leur verser le montant des échéances remboursées depuis la souscription du crédit sans compensation avec la restitution du capital prêté.

Les époux [V], la SAS LME et la CA CONSUMER FINANCE ont signé un protocole d’accord transactionnel, le 10 juin 2024.

L’affaire a été retenue à l’audience du 13 mars 2025, après plusieurs renvois liés à l’exécution du protocole d’accord transactonnel.

A l’audience, Monsieur et Madame [V] demandent au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, 111-8, L. 121-2 et L. 121-3, L. 221-1, L. 221-5, L. 221-7, L. 221-9, L. 221-29, L. 242-1, L. 312-5, L. 312-12, L. 312-14, L. 312-16, L. 312-48, L. 312-55 et R. 221-1 du code de la consommation et des articles 1133, 1137, 1139, 1144, 1178, 1182, 1231 et 2224 du code civil : - de les déclarer recevables en leurs demandes et y faire droit, - de prononcer la nullité du protocole d’accord qu’ils ont signé le 10 juin 2024 avec la SAS LME et CA CONSUMER FINANCE en raison de son inexécution par la SAS LME, - à titre principal : de prononcer la nullité du contrat qu’ils ont conclu avec la SAS LME en raison des irrégularités affectant la vente, - subsidiairement : de prononcer la nullité du contrat qu’ils ont conclu avec la SAS LME sur le fondement du dol, - en conséquence : - de condamner la SAS LME à procéder à ses frais, à la dépose et à la reprise du matériel installé à leur domicile dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa vente par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, - de dire et juger que faute pour la SAS LME de reprendre à ses frais, l’ensemble du matériel installé dans les deux mois suivant la signification du jugement, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, ils pourraient en dis